Cour de cassation, 08 novembre 1990. 89-86.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.543
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Georges,
LES ETABLISSEMENTS FROSSARD, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1989 qui, notamment, a condamné le premier, pour homicide involontaire, à 4 000 francs d'amende, a constaté l'amnistie de la contravention au Code de la route et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Laurent X..., passager du véhicule conduit par Didier Z... ;
" aux motifs que le choc avait eu lieu dans le couloir de marche du car après que le véhicule de Z... eut dérapé, heurté une glissière de sécurité et fait un tête-à-queue avant de heurter le car sur son côté droit ; que le car roulait à 47 km/ h au moment du choc ; que le véhicule conduit par Z... roulait à une allure excessive compte tenu du virage mal " négocié " puisqu'il se trouvait sur la gauche de la chaussée dans son sens de marche ; qu'à 200 et 100 m dans le sens de circulation du car un panneau limitait la vitesse à 40 km/ h et que deux panneaux, situés à 178 et 74 mètres limitaient également la vitesse à 40 km/ h dans le sens de circulation du véhicule Talbot ; que la seule énumération de ces éléments de fait non contestables, était suffisante pour établir que la vitesse non seulement excessive, mais illégale des deux véhicules était la cause unique génératrice de l'accident ; qu'ainsi chacun des deux prévenus, a, en ce qui le concerne, commis une faute ayant concouru avec la faute de l'autre à la mort de Laurent X... ;
" alors d'une part que la responsabilité de deux automobilistes au regard des articles 319 et 320 du Code pénal ne peut être engagée que s'ils ont participé ensemble à une action dangereuse et créé, par leur imprudence, un risque grave dont des tiers ont été victimes ; que tel n'est pas le cas du conducteur qui circule normalement dans son couloir de circulation alors même qu'il excèderait légèrement la vitesse limite autorisée par les règlements, et qu'une automobile vient percuter après avoir elle-même quitté son propre couloir de circulation ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu Y... circulait normalement dans son couloir de circulation lorsqu'il a été percuté dans ledit couloir par un véhicule circulant en sens inverse et conduit par Z..., que sa vitesse excessive avait déporté ; que le prévenu Y..., qui n'a pas participé à l'action dangereuse de Z..., n'a donc commis aucune faute génératrice de l'accident, dont Laurent X... a été victime ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a d pas déduit de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;
" alors d'autre part que la cour d'appel, qui a constaté que le véhicule dans lequel se trouvait la victime, circulait dans le couloir de circulation du car conduit par le prévenu Y... et était venu le heurter par sa droite, ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, affirmer que la vitesse excessive des deux véhicules était la seule cause génératrice de l'accident ; que l'accident ne se serait, en effet, pas produit si Z... était resté dans son couloir de circulation et ce quelles qu'aient été les vitesses des véhicules ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'un manque de base légale en ce qu'il a retenu la culpabilité de Y... ;
" alors de troisième part et en tout état de cause que, en se bornant à affirmer que le respect par Y... de la vitesse autorisée à 40 km/ h aurait limité les conséquences corporelles de l'accident sans s'expliquer sur les circonstances qui la conduisaient à une telle affirmation péremptoire, ni répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait que les conséquences de l'accident auraient été les mêmes avec son autocar à l'arrêt, la cour d'appel a derechef privé de base légale sa décision " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Didier Z... qui, ayant perdu dans un virage le contrôle de son véhicule, s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée, et l'autocar conduit par Georges Y... qui arrivait en sens inverse ; que le passager de l'automobile a été tué ;
Attendu que pour déclarer Georges Y... coupable d'homicide involontaire, de même que Didier Z..., les juges retiennent que, bien que la vitesse fût limitée à 40 km/ h par deux panneaux implantés à 200 mètres et 100 mètres en deçà du point de choc, le conducteur de l'autocar circulait à 106 km/ h dans les secondes qui ont précédé la collision et à 47 km/ h au moment de celle-ci ; qu'ils en déduisent que la faute de ce prévenu a concouru avec celle de l'automobiliste à la mort de Laurent X... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de Georges Y... ainsi que le lien de causalité l'unissant d au décès de la victime, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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