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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-13.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.081

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame C... veuve D..., demeurant à Brive (Corrèze) ; 2°) Madame D... Martine, épouse DE LAVAL, demeurant à Brive (Corrèze) résidence Chambord ; 3°) Monsieur D... Yves, demeurant à Saint-Yreix La Perche (Haute-Vienne) Lascaux Lagarge ; 4°) La Mutuelle générale Française Accidents (MGFA) dont le siège social est au Mans (Sarthe) ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean B..., domicilié en cette qualité audit siège ; agissant en qualité d'héritiers de Monsieur Roland D..., décédé et reprenant l'instance en leur nom ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Limoges, au profit de : 1°) Monsieur E... Jean, demeurant à Treignac (Corrèze) ... ; 2°) La CAISSE de PREVOYANCE SOCIALE ARTISANALE de la CORREZE, (CPSA) dont le siège est à Tulle (Corrèze) ... ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Y..., X... F... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts D..., de Me Henry, avocat de M. E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à la Caisse de prévoyance sociale artisanale de la Corrèze ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 février 1988), que, sur une route, une collision se produisit entre la camion de M. E... et l'automobile de M. D... qui circulait en sens inverse ; que les deux conducteurs furent blessés, M. D... mortellement ; que les consorts D... et leur assureur, la Mutuelle générale française accidents, ont assigné en réparation de leur préjudice, M. E... qui a formé une demande reconventionnelle ; que la Caisse de prévoyance sociale artisanale de la Corrèze est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts D... de leur demande et d'avoir accordé à M. E... l'entière indemnisation de son dommage, alors qu'en s'abstenant de préciser en quoi la vitesse excessive du camion, qu'elle avait constatée, était sans lien avec la collision, en énonçant qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de son conducteur et en retenant que celle de M. D... avait été la cause unique de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'automobile s'était déportée sur la gauche et, après avoir franchi la ligne blanche continue, avait heurté violamment le camion qui tenait parfaitement sa droite, et retient que son conducteur, même en empruntant le bas côté de la route, n'avait pu éviter le choc ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la vitesse du poids lourd n'avait pas été en relation avec l'accident et que la faute de M. D... avait été la cause exclusive de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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