Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-41.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.711
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société FFC montage dont le siège social se trouve à Carnin (Nord), en qualité de monteur, ouvrier professionnel pour l'installation de matériel de chauffage dans la région Bretagne, a démissionné le 8 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires par application de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ;
Attendu que pour dire que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne était applicable à M. X... et en conséquence condamner la société FFC montage à lui payer une somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que la société FFC montage qui a son siège social dans la région Nord, a appliqué à M. X... la convention collective régionale du Nord Pas-de-Calais ; que toutefois, il est constant que M. X... exerce ses fonctions dans le cadre de l'établissement de la région Bretagne ; que l'adresse de l'employeur qui paie les salaires est FFC montage Vannes domicilié à Sene (56) ; que les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de Vannes ; que M. X... précise qu'il a été embauché à Vannes par le responsable de l'agence, le contrat ayant été transmis à Carnin pour signature du directeur ; qu'il s'en déduit qu'il existe une autonomie de l'agence de Sene quant à l'embauche des salariés, paiement des salaires et cotisations sociales ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un établissement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société FFC montage ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne était applicable à Monsieur X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société FFC MONTAGE à lui payer 7.539,96 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et 1.450 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est prévu dans le contrat de travail de Monsieur X... l'application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; que cette convention collective pour les dispositions relatives notamment aux primes, indemnités de déplacement, salaires minima, renvoie aux conventions collectives régionales ; qu'il est de principe constant que doit s'appliquer à l'ensemble des salariés la convention collective dont relève le siège social de l'entreprise, quel que soit le lieu de leur activité ; qu'il peut en être autrement lorsque l'entreprise comporte des établissements autonomes, chaque établissement appliquant alors la convention collective dont il relève en fonction de sa situation géographique ; que la FCC MONTAGE qui a son siège social dans la Région Nord, a appliqué à Monsieur X... la convention collective régionale du Nord Pas de Calais ; que toutefois il est constant que Monsieur X... exerce ses fonctions dans le cadre de l'établissement de la Région Bretagne ; que l'adresse de l'employeur qui paie les salaires est FFC MONTAGE VANNES domicilié à SENE (56) ; que les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de Vannes ; que Monsieur X... précise qu'il a été embauché à Vannes par le responsable de l'agence, le contrat ayant été transmis à Carnin pour signature du directeur ; qu'il s'en déduit qu'il existe une autonomie de l'agence de SENE quant à l'embauche des salariés, paiement des salaires et cotisations sociales ; que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région Bretagne doit recevoir application ; (…) qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a évalué à 7.539,96 € les sommes qui auraient dû être versées à Monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 12-8 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit que les barèmes des salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional ; que par principe, c'est la convention collective dont relève le siège social de l'entreprise qui s'applique à l'ensemble des salariés de celle-ci, quel que soit le lieu de leur activité ; que par exception, il peut en être autrement lorsque l'entreprise comporte des établissements autonomes, chaque établissement appliquant alors la convention collective dont il relève en fonction de sa situation géographique ; que le conseil de prud'hommes ne retiendra pas l'argumentation de la société FFC MONTAGE laquelle soutient que les agences ne constituent pas des établissements autonomes compte tenu qu'il observera à l'examen des pièces versées aux débats par les parties que le contrat de travail de Monsieur X... précise qu'il devra exercer ses fonctions dans le cadre de son établissement dans la région Bretagne ou dans une région contiguë, que ce même contrat précise aussi que les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF de Lille alors qu'en réalité elles sont versées à l'URSSAF de Vannes tel qu'indiqué sur les salaire, que de surcroît l'adresse de l'employeur indiquée sur ces bulletins de salaire est celle de SENE (56) et non celle du siège social ; (…) qu'il ressort de la comparaison entre les sommes perçues par Monsieur X... et les minimums conventionnels applicables qu'il reste dû à celui-ci (…) un total de 7.539,96 € ;
1. ALORS QU'il appartient au salarié qui revendique l'application d'une convention collective autre que celle applicable dans le ressort du siège social de son employeur de rapporter la preuve qu'il exerce son activité dans le cadre d'un établissement autonome ; que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, il est constant que le siège social de la société FFC MONTAGE est situé à Carnin, dans le département du Nord, en dehors du champ d'application territorial de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne dont le salarié revendiquait l'application ; qu'en se fondant, pour dire que l'agence de Sené située en Bretagne constituait un établissement autonome quant à l'embauche des salariés, sur les seules allégations de Monsieur X... quant à son embauche à Vannes par le responsable de l'agence, quand il incombait à ce dernier d'établir qu'il travaillait dans le cadre d'un établissement autonome, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble la convention collective précitée et l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'article 1er de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne précise que cette convention « règle les rapports entre d'une part, les employeurs de la région Bretagne dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1., alinéa 12 "Champ d'application" des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 (…), d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs à une activité de bâtiment dans la région Bretagne ou engagés par eux dans cette région et envoyés en déplacement sans changement de résidence » ; que cette convention collective ne peut dès lors s'appliquer aux salariés d'un employeur ayant son siège social en dehors de la région Bretagne, sauf s'ils relèvent d'un établissement autonome ; que l'existence d'un établissement autonome suppose que le pouvoir décisionnaire en matière notamment d'embauche, de licenciement et de salaire se situe au niveau de l'établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, du propre aveu de Monsieur X..., son contrat de travail avait été transmis à Carnin, siège social, pour signature du directeur ; qu'en affirmant cependant que l'agence de Sené constituait un établissement autonome quant à l'embauche des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du Code du travail ;
3. ALORS QU'en se bornant à relever par ailleurs que Monsieur X... exerce ses fonctions dans le cadre de l'établissement de la Région Bretagne, que l'adresse de l'employeur qui paie les salaires est FFC MONTAGE VANNES domicilié à SENE (56) et que les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de Vannes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un établissement autonome et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne et de l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait les courriers de réclamation salariale adressés par le salarié au directeur du personnel au siège social, les réponses adressées par ce dernier ainsi que la lettre de démission de Monsieur X..., également adressée au siège ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces, qui établissaient que les décisions en termes de salaire et de rupture du contrat de travail relevaient du siège social, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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