Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08606 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3HK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 08/00007/B
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 substitué par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMEES
S.A. [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
[10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- RENDU PAR DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [D] a interjeté appel du jugement n° RG : 08-00007 rendu le 28 juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [11], la société [12] et la [9].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 21 décembre 2018 la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 13/07132.
L'affaire a été rétablie sur demande de M. [D] et ré-enrôlée sous le numéro RG 20/08606.
A l'audience du 24 novembre 2022, le conseil de M. [D], sans nouvelles de son client, demande le renvoi du dossier.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/08606 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu de la notification par lettre recommandée ou par acte d'huissier de ses conclusions et du bordereau de communication de ses pièces à toutes les parties intimées.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment