Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-82.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.936
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 7 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... et Jean-Claude Z..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré nulle la citation délivrée aux prévenus ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, 53 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 50 de ladite loi ;
Attendu qu'en matière d'infractions de presse, la plainte avec constitution de partie civile ou le réquisitoire introductif constituant l'acte initial de la poursuite fixe irrévocablement l'objet, la nature et l'étendue de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ;
que la juridiction de jugement, qui est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, et non par la citation à comparaître délivrée postérieurement à cette ordonnance, a l'obligation de statuer sur la prévention, telle qu'elle résulte de ladite ordonnance, si elle est régulière, et de l'acte initial de la poursuite ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 juillet 1992, Jean X..., a porté plainte avec constitution de partie civile contre Gérard Y..., et Jean-Claude Z..., en raison de sa mise en cause dans un article.
que la plainte a articulé les passages de l'article incriminés, qualifié les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et visé les articles 29, alinéa 1 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 30 de cette loi pour les peines ;
que par réquisitoire introductif du 22 septembre 1992, le procureur de la République a ouvert une information en termes identiques, sans viser l'article 30 ;
que par ordonnance du 18 novembre 1992, le juge d'instruction a renvoyé Gérard Y... et Jean-Claude Z... devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en visant les articles 29, alinéa 1 et 31, alinéa 1 de la loi précitée ;
que sur l'exception proposée avant toute défense au fond par les prévenus, les premiers juges ont prononcé la nullité de la citation délivrée à ceux-ci en suite de cette ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, sur les appels de la partie civile et du ministère public, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s'appliquent à toutes les citations à prévenu ;
qu'il relève que la citation litigieuse vise cumulativement les articles 31, alinéa 1 et 32, alinéa 1, de la loi susvisée, relatifs à des infractions et des peines différentes ;
que les juges déduisent de ce visa qu'une équivoque a été créée sur la peine réellement encourue ;
Mais attendu qu'en se bornant ainsi à déclarer nulle la citation à comparaître, alors que celle-ci n'était pas assujettie à peine de nullité aux prescriptions de l'article 53, et alors que la saisine de la juridiction de jugement résultait d'une ordonnance de renvoi conforme à l'acte initial de la poursuite, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, ffons de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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