Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) du ... (1er), représentée par le cabinet Chartier, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du gouvernement, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière (SCI) du ... (1er), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Régie autonome des transports parisiens de ce qu'elle se désiste du premier moyen de son pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le mémoire d'appel auquel il n'aurait pas été répondu n'étant pas produit, le moyen est irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant des indemnités en tenant compte de la situation du bien et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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