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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-12.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.938

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CULLIGAN FRANCE, société anonyme dont le siège social est 4, avenue du Président kennedy, Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de la société Eau Nord Traitement "CULLIGAN NORD MARITIME", société à responsabilité limitée dont le siège social est 41, Route nationale à Racquinghem, Aire-sur-Lys (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Culligan France, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Eau Nord Traitement "Culligan Nord Maritime", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Culligan France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 1988) de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la société Eau Nord Traitement "Culligan Nord Maritime" pour rupture abusive du contrat de concession les unissant alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Culligan France faisait valoir dans des conclusions délaissées qu'en violation de l'article 5 du contrat de concession, le concessionnaire n'avait pas exécuté les obligations qui lui incombaient et avait, notamment, en diversifiant ses activités, négligé la vente des produits objet de la concession et réalisé un chiffre d'affaires en diminution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui avait une incidence directe sur l'imputabilité de la rupture et son caractère abusif, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et, alors que, d'autre part, dans des conclusions laissées sans réponse, la société Culligan France avait fait valoir que le concessionnaire avait abusivement dénoncé l'accord formé entre les parties le 13 mai 1983 aux termes duquel le concessionnaire cédait la concession de la marque Culligan à un successeur que le concédant s'engageait à accepter ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen également déterminant pour apprécier l'imputabilité de la rupture et son caractère abusif, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aucune violation des stipulations du contrat n'était démontrée par les documents versés aux débats et que l'imputation de "l'attitude systématiquement contentieuse" et de perte de confiance n'était en rien établie, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Culligan France, envers la société Eau Nord Traitement "Culligan Nord Maritime", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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