Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/807
Rôle N° RG 23/00807 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMP6
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023 à 17h40.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le 18 mai 1995 à [Localité 9] (LIBYE)
de nationalité libyenne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [G] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Angeline PLACERES, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023 à 17 H 52,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Angeline PLACERES, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 mars 2023 par le préfet des [Localité 5] , notifié le 12 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2023 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 10h19;
Vu l'ordonnance du 02 juin 2023 à 17h40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023 à 15h26 par Monsieur [T] [Y] ;
Monsieur [T] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je sortais de prison et je fais tout pour avancer et m'en sortir. J'ai fait l'école pendant 1 an et après je me retrouve dans une autre peine. Comme si j'avais fait tous ces efforts pour rien, je demande une dernière chance Madame. Je n'ai pas fait de recours devant le tribunal administratif, je n'étais pas au courant de cette décision. Je suis de nationalité libyenne. Je ne peux pas rentrer en Libye.
Je n'ai pas été entendu par le consulat de Libye. Je parle votre langue par respect, c'est tout. Toute la soirée, je prépare ces phrases. Si je sors, je ferai mon maximum pour faire mon dossier. Je demande une dernière chance. J'assume mais j'ai changé. Je sors, je fais les démarches, direct.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences de la préfecture laquelle a sollicité le consulat de Libye le 7 avril 2023 tout en proposant une audience à partir du 4 juin 2023, ce qui était de nature à retarder son identification alors que celle-ci aurait pu intervenir dès avant la sortie de détention ; il ajoute qu'il convient de vérifier que la préfecture a bien produit tous les documents utiles à cette identification.
Il soutient par ailleurs que le délai écoulé entre la levée d'écrou et son placement en rétention constitue une privation de liberté sans fondement légal et se trouve contraire à l'article 5 de la CESDH et que ce nouveau moyen peut être soulevé en cause d'appel, depuis l'arrêt du 08/11/2022 de la CJUE lequel impose au juge de s'assurer de la parfaite régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
- Sur le défaut de diligences de la préfecture :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 30 mai 2023 et l'administration, par courrier en date du 6 avril 2023 a sollicité le consul général de Libye afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Le 22 mai 2023, elle a relancé le consulat de Libye afin de voir fixer une date d'audition à compter du 5 juin 2023, ce qui apparaît particulièrement proche et à ce jour, il n'a pas été procédé à cette audition.
L'administration préfectorale qui n'est pas tenue de débuter ses diligences en vue de l'éloignement avant le placement en rétention, justifie suffisamment de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur la privation de liberté sans fondement légal :
Alors que la levée d'écrou est intervenue le 30 mai 2023 à 10h13, M. [Y] a été placé en rétention le même jour à 10h19, soit 6 minutes plus tard, ce qui correspond au temps nécessaire à la lecture de l'arrêté de placement en rétention et n'apparaît nullement excessif.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, M. [Y] qui ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qui s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises par la préfecture de [Localité 7] en 2021 et 2022, ne présente pas les garanties de représentation nécessaires permettant de l'assigner à résidence.
Cette demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [Y]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 9] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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