Texte intégral
ARRET N°
du 26 septembre 2023
N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKF3
[Y]
c/
S.A.S. PRIMAULT
Formule exécutoire le :
à :
Me Vincent NICOLAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. PRIMAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant bon de commande du 21 septembre 2017 et facture du 31 mars 2018, M [O] [Y] a acheté à la SAS Primault un semoir pneumatique semi-direct de marque Maschio Gaspardo type DP Pronta, au prix de 45'600 euros.
Le 4 avril 2022, la SAS Primault a fait assigner M [Y] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims afin de l'entendre condamner à lui payer, principalement et sous astreinte, la somme de 7'780.95 euros pour solde de factures et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L441-3 et L441-5 du code de commerce.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims':
- S'est déclaré compétent,
- A reçu la société Primault en sa demande et l'a déclarée bien-fondée,
- A condamné M [O] [Y] régler, à titre provisionnel, à la société Primault la somme de 7'780.95 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter du dixième jour après la signification de l'ordonnance,
- A condamné M [Y] à régler à la société Primault la somme de 40 euros au titre de l'article 441-6 du code de commerce,
- A condamné M [Y] à régler à la société Primault la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- A rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
A rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions
des parties,
- A condamné M [Y] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40.65 euros TTC dont TVA pour 6.77 euros.
Il a relevé que M [Y] reconnaissait devoir la somme réclamée mais la «'retenir'» en raison d'un retard de livraison et de dysfonctionnements majeurs constatés postérieurement, que si la livraison a été effectuée avec retard, M [Y] n'avait jamais formalisé une quelconque réclamation à ce sujet avant ses courriers des 24 mai et 12 juin 2020, en réponse à une mise en demeure et que les problèmes techniques intervenus au moment de la livraison ne portent pas sur le matériel commandé, lequel a été utilisé pendant près de deux ans avant M [Y] ne dise avoir découvert des défauts majeurs de fabrication et de conception, de sorte qu'il a estimé que l'obligation de régler le solde du prix du matériel n'est pas sérieusement contestable.
Il a en outre constaté que les autres factures dont le paiement est réclamé portent sur des prestations supplémentaires ou des matériels différents du semoir incriminé et en a conclu que l'obligation de les régler n'est pas non plus sérieusement contestable.
M [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 août 2023, il demande à la cour':
- A titre principal, d'annuler l'ordonnance de référé,
- A titre subsidiaire, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente eu égard à l'existence de contestations sérieuses et, en conséquence, de débouter la société Primault de l'ensemble de ses demandes et de l'inviter à mieux se pourvoir,
- A titre infiniment subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Primault à lui payer une somme de 1'900 euros en réparation de son préjudice lié au retard de livraison du semoir et celle de 7'000 euros en réparation du préjudice lié à la non-conformité du semoir et d'ordonner la compensation des condamnations éventuelles entre les parties,
- En tout état de cause, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle le condamne à payer à la société Primault la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance de référé, de condamner cette société à lui payer la somme de 4'000 euros sur le même fondement, outre les dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa propre demande au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il invoque une insuffisance de motivation pour obtenir l'annulation de l'ordonnance, certains moyens et prétentions ayant été éludés.
Il soutient avoir réglé les sommes dues au titre de bien ou de prestations ne concernant pas le semoir et affirme qu'il oppose des contestations sérieuses à la société Primault au titre du fonctionnement du semoir, ce pour quoi il a refusé de payer le solde des factures attachées à cette machine et sollicite le rejet des demandes tendant à sa condamnation de ce chef.
Au soutien de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire d'allocation d'indemnités provisionnelles, il expose que le retard dans la livraison du semoir et sa non-conformité a remis en cause son projet de développer une agriculture de conservation sur son exploitation et de réaliser des prestations ou de mettre le semoir en location chez des confrères agriculteurs. Il entend rappeler qu'une réception sans réserve ne couvre que les défauts apparents de la chose vendue et affirme avoir constaté la non-conformité du semoir après plusieurs utilisations et de multiples interventions.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, la SAS Primault sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, le rejet de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires de M [Y], sa condamnation à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Nicolas.
Elle explique que les sommes réclamées correspondent au solde restant dû sur le prix du semoir et à des prestations mécaniques et techniques, soutient que M [Y] a reconnu expressément être redevable des sommes réclamées, fait valoir qu'il a réglé celle de 2'500 euros après avoir été mis en demeure, que l'obligation de payer est née du contrat, que les contestations de M [Y] quant à un retard de livraison et une non-conformité de la machine sont intervenues plus de deux ans après ladite livraison, laquelle est intervenue sans réserve de la part de l'acheteur, qui a pu en outre réaliser les prestations qu'il souhaitait. Elle conclut à l'inexistence de contestations sérieuses.
S'agissant des demandes d'indemnités provisionnelles de M [Y], elle estime, d'une part, que celui-ci ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, ni leur lien de causalité avec le retard de livraison du semoir et, d'autre part, que M [Y] ayant accepté la réception de la marchandise sans émettre de réserve, il ne peut se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité. Elle ajoute que, le cas échéant, cette action fondée sur la non-conformité du matériel devait être intentée par M [Y] dans un délai raisonnable.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation
L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose': «'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'».
La sanction de la méconnaissance de ces obligations est la nullité du jugement prévue par l'article 458.
Le moyen développé par M [Y] pris de ce qu'implicitement, la motivation retenue par le juge des référés quant à l'absence de réclamation écrite pendant deux ans à propos du retard de livraison reviendrait à considérer que cette absence de réclamation le priverait du droit de se prévaloir d'un tel manquement ne porte pas sur un défaut de motivation mais tend à contester ladite motivation. Aucune annulation du jugement ne peut donc intervenir à ce titre.
La motivation retenue par le juge des référés quant à l'existence d'un défaut de conformité consiste à relever que les défauts lors de la livraison concernaient une machine autre que le semoir litigieux et que M [Y] a utilisé ledit semoir durant deux années avant de se prévaloir de défauts de cette machine. Si seules des considérations de temps sont ainsi retenues pour rejeter le moyen invoqué par M [Y], pris de l'existence de défauts de conformité, il ne peut être considéré, comme celui-ci le soutient, qu'aucune réponse motivée n'y est apportée.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement pour défaut de motivation.
Sur la demande en paiement au titre des factures
Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1342-10 du code civil prévoit': «'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'».
Les factures dont la société Primault demande le paiement ne portent pas en totalité sur le semoir ou des prestations relatives à cette machine et une somme totale de 1'095.47 euros concerne d'autres engins ou des prestations qui ne se rapportent pas au semoir.
M [Y] a versé 2'500 euros à la société Primault après que celle-ci l'a mise en demeure de lui régler la somme totale de 10'280.95 euros. Il affirme dans ses conclusions que cette somme vient en paiement des factures qui ne concernent pas le semoir, mais il n'a pas exprimé une telle volonté dans son courrier du 24 mai 2020 adressé à l'avocat de la société Primault et annonçant le versement des 2'500 euros par chèque du même jour, alors que l'article 1342-10 du code civil impose que cette volonté soit exprimée au moment du paiement.
Il convient donc de faire application du régime d'imputation légale des paiements prévu par le texte précité.
Toutes les factures en cause correspondent à des dettes échues. Il n'est pas établi que M [Y] avait plus d'intérêt à acquitter l'une au l'autre de ces dettes. Il convient donc d'imputer le paiement sur les plus anciennes.
Ainsi, la somme de 2'500 euros doit être affectée en premier lieu au paiement de la dette la plus ancienne, soit celle de 39.90 euros, du 30 mars 2018, puis celle du 31 mars 2018, de 4'600 euros, à hauteur de 2'460.10 euros (2'500 euros ' 39.90 euros).
Il reste donc dû la somme de 1'055.57 euros au titre des factures qui ne concernent pas le semoir et les contestations que M [Y] invoque à raison d'un retard de livraison et d'un défaut de conformité de cette machine ne sauraient faire obstacle à leur paiement.
S'agissant des sommes encore dues au titre du semoir, soit 6'725.38 euros, il convient de déterminer si les contestations élevées par M [Y] sont suffisamment sérieuses pour qu'aucune provision ne puisse être allouée à ce titre à la société Primault.
L'arrêt de la cour de cassation invoqué par la société Primault pour soutenir que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable (Com, 4 novembre 2014, n°13-10.776), fait application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relatives aux contrats de ventes internationales de marchandises et ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
Les termes du courrier du 24 mai 2020 déjà cité, que M [Y] a adressé à l'avocat de la société Primault ne sont pas de nature à ôter tout sérieux à la contestation de celui-ci. En effet, s'il y déclare qu'il reconnaît devoir les sommes réclamées, il précise que c'est «'a priori'» et ajoute immédiatement qu'a posteriori il s'est «'rendu compte de l'imposture et des promesses non tenu'» et dénonce «'un SAV défaillant, un simulacre de mise en route, un matériel incomplet et bricolé'», «'mal conçu et peu pratique'».
L'article 1219 du code civil ne subordonne pas l'exercice de l'exception d'inexécution à la mise en demeure du débiteur, ni à un quelconque délai. La circonstance qu'il a dénoncé la livraison tardive et le défaut de conformité plus de deux ans après sa livraison n'est donc pas de nature à ôter tout sérieux à la contestation qu'il entend opposer à la demande en paiement.
L'action en résolution fondée sur la non-conformité n'est soumise à aucune condition de délai et l'action en responsabilité contractuelle est soumise au délai de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil, de 5 ans à compter de la délivrance.
Les parties s'accordent à dire que la livraison est intervenue au mois d'avril 2018 et M [Y] a invoqué le défaut de conformité du semoir et sollicité réparation de ses préjudices en résultant à une date qui peut être fixée, au plus tard, le 19 octobre 2022, date de l'audience du juge des référés, à défaut de justification d'une notification plus ancienne de conclusions en ce sens.
Les contestations opposées par M [Y] au paiement réclamé par la société Primault ne sont donc pas manifestement vouées à l'échec à raison du temps écoulé depuis la livraison du semoir.
M [Y] produit un rapport d'expertise extra-judiciaire du semoir, qui conclut que cette machine n'offre par une qualité de semis satisfaisante et identifie trois dysfonctionnements principaux': une irrégularité d'inter-rangs provoquée par le désaxage à droite du semoir par rapport à la ligne de traction, une irrégularité de profondeur de semis occasionnée par un déséquilibre important du semoir vers la droite et une régularité de dosage transversal entre les rangs insuffisante.
L'acceptation sans réserve par l'acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité 4 Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-11.443). Compte tenu du désordre dénoncé, soit un semis de mauvaise qualité et M [Y] soutenant qu'il s'est aperçu de la non-conformité du semoir après plusieurs utilisations et après de multiples interventions, l'absence de réserve à la réception de la machine n'est pas de nature à rendre sa contestation manifestement vaine.
Il résulte de tout ce qui précède que les contestations formulées par M [Y] sont suffisamment sérieuses pour faire obstacle à l'allocation à la société Primault d'une provision en référé dans la mesure où ladite provision porte sur des sommes relatives au semoir, soit à hauteur de 6'725.38 euros.
L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum mis à la charge de M [Y], qui ne sera condamné à payer à la société Primault que la somme provisionnelle de 1'055.57 euros. Elle le sera également quant à l'astreinte, laquelle n'apparaît pas nécessaire à la bonne exécution d'une obligation de payer.
Sur l'indemnité forfaitaire
Il résulte de l'article L441-6 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L'article D441-5 précise que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
M [Y] a été précédemment condamné à payer à la société Primault une provision au titre de sommes restant dues sur des factures échues. Les textes précités doivent donc conduire à le condamner à payer l'indemnité prévue en cas de retard de paiement, à titre provisionnel. L'ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie condamnée, M [Y] doit supporter les dépens d'appel, comme de première instance.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et l'ordonnance de référé sera confirmée du chef des dépens et en ce qu'elle condamne M [Y] à payer à la société Primault une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande la société Primault pour ses frais irrépétibles d'appel.
Me [G] [U] sera autorisé à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims en ce qu'elle condamne M [O] [Y] à régler, à titre provisionnel, à la société Primault, la somme de 7'780.95 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10 ème jour après la signification de l'ordonnance,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M [O] [Y] à payer à la SAS Primault la somme provisionnelle de 1'055.57 euros,
Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [O] [Y] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Vincent Nicolas.
Le greffier La présidente