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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-20.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.900

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Peintures du Médoc, dont le siège social est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit : 1 / de la société anonyme Gazechim, dont le siège social est ... (Hérault), 2 / de la société anonyme DMS résines France, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), 3 / de la compagnie d'assurances Gerling Konzern, entreprise privée régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Cologne (Allemagne) et la direction pour la France, ... (16e), 4 / de la société à responsabilité limitée Construction navales Stento, dont le siège social est zone artisanale maritime n° 2 à Balaruc-les-Bains (Hérault), défenderesses à la cassation ; La société Gazechim, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Peintures du Médoc, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Gazechim, de Me Odent, avocat de la société DMS résines France et de la compagnie d'assurances Gerling Konzern, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Construction navales Stento, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Gazechim que sur le pourvoi principal formé par la société Peintures du Médoc ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gazechim (le vendeur) a vendu à la société Stento (l'acheteur) un produit, destiné à la construction navale, fabriqué par la société Peintures du Médoc (le fabricant) ; que se plaignant de la défectuosité de ce produit, l'acheteur a assigné en réparation de ses dommages, le vendeur ; que celui-ci a appelé en garantie le fabricant ; que ce dernier, à son tour, a appelé en garantie le fournisseur de la résine entrant dans la composition du produit litigieux, la société DSM résines France (le fournisseur de résine) ainsi que l'assureur de cette dernière, la société compagnie d'assurances Gerling Konzern ; que le vendeur, qui a prétendu avoir perdu un marché de fourniture, a demandé aux juges du second degré que le fabricant soit condamné à réparer ses préjudices ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que le fabricant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer le préjudice de main d'oeuvre subi par l'acheteur à hauteur de 213 016 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Stento s'est rendu compte assez tôt des mauvais résultats de l'application du produit pour prendre la décision de l'arrêter et limiter son préjudice et qu'elle aurait dû faire procéder à des tests plus approfondis, de sorte que le préjudice de main d'oeuvre, soit 1208 heures dépensées en pure perte (cf. rapport judiciaire), était imputable en quasi-totalité à la société Stento ; que, dès lors, en imputant à cette société une responsabilité insignifiante (5 %) la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu des fautes distinctes à l'encontre du fabricant et de l'acheteur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé la proportion dans laquelle chacun d'eux avait contribué à la réalisation du dommage et était tenu d'en supporter la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen de ce pourvoi : Attendu que le fabricant fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le vendeur de la condamnation au paiement de 95 % du montant des agios payés par lui en raison d'une caution bancaire garantissant l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le pourvoi, que ni le dispositif du jugement du 10 juillet 1990, ni même ses motifs, ne comportent aucune condamnation à l'exécution provisoire ni aucune référence à une caution bancaire ; de sorte qu'en accordant réparation d'un préjudice inexistant au prix d'une dénaturation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, des éléments de la cause, il apparaît que la pièce dont il est prétendu, par la production d'une copie, qu'elle a été dénaturée, n'est pas rédigée dans les termes rapportés par le moyen ; que celui-ci manque en fait ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation du fabricant à réparer le préjudice subi, alors, selon le pourvoi, que les conclusions d'appel du vendeur renvoyaient expressément à l'évaluation circonstanciée et détaillée du préjudice calculé par l'expert judiciaire ; qu'en déclarant qu'aucun élément de preuve du péjudice n'avait été apporté, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que, ne tendant sous le couvert d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves de l'existence d'un préjudice, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu l'article 1353 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le fabricant de son appel en garantie dirigé contre le fournisseur de résine et l'assureur de ce dernier, l'arrêt retient que le rapport officieux de M. X..., effectué à l'initiative unilatérale du fabricant, est inopposable à ses adversaires et ne peut suppléer l'absence de preuve ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le fabricant de son appel en garantie dirigé contre la société DSM résines France et la société compagnie d'assurances Gerling Konzern, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; REJETTE la demande présentée par la société compagnie d'assurances Gerling Konzern et la société DSM résines France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs au pourvoi principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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