Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/809
Rôle N° RG 23/00809 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMQA
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mai 2023 à 12h43.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 02 avril 1972 à BEYROUTH
de nationalité libanaise
non comparant représenté par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Angeline PLACERES, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023 à 15 H 00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Angeline PLACERES, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion pris le 4 novembre 2005 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifié le 23 novembre 2005,
Vu l'arrêté préfectoral pris le 26 juin 2020 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE confirmé par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2020, disant qu'il sera expulsé vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il justifie être légalement admissible;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 3 juin 2023 à 10h09 ;
Vu l'ordonnance du 05 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023 par Monsieur [B] [Z] ;
Monsieur [B] [Z] n'a pas souhaité comparaître ainsi que cela résulte de la main-courante établi par le greffe du centre de rétention dont la production a été autorisée en cours de délibéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il invoque la nullité de la procédure en ce que M. [Z] n'a pas été présenté devant la juridiction d'appel alors qu'il avait demandé à comparaître, ce qui porte atteinte à ses droits. Se référant pour le surplus à l'acte d'appel, il soulève une nullité tenant à l'information anticipée du procureur de la République du placement en rétention de M. [Z] lequel n'est intervenu que le lendemain alors que l'article L 741-8 du CESEDA prévoit une information immédiate devant permettre au procureur d'exercer son rôle de garant des libertés individuelles rappelé également par l'article L 743-1 du CESEDA. Il ajoute qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement en ce qu'il n'a jamais été reconnu par aucun consulat.
Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de la main-courante adressée par le centre de rétention en cours de délibéré avec l'autorisation du président d'instance, que M. [Z] a refusé de comparaître à l'audience de ce jour. Le non-respect de ses droits ne saurait dès lors, être invoqué.
* Sur le défaut d'information immédiate du Procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L'article L743-8 du CESEDA prévoit pour sa part que, pendant toute la durée de rétention, le procureur de la République tout comme le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien en rétention et se faire communiquer le registre prévu à l'article L744-2.
En l'occurrence, le procureur de la République de Marseille a été avisé par e-mail du 1er juin 2023 à 11h20 du placement en rétention de M. [Z] en date du 2 juin 2023 au centre de rétention de [Localité 6] ; la notification de cette décision à l'intéressé le 3 juin 2023 à 10h09 entraînant sa prise d'effet seulement à cette date, n'est pas de nature à empêcher le contrôle effectif de la mesure par le procureur de la République, au regard du court délai séparant l'information du procureur de la République de la prise d'effet du placement en rétention.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
* Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
Le 2 juin 2023, la préfecture des Bouches du Rhône a saisi le consul général du Liban à [Localité 6] aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Il résulte de l'examen de la procédure qu'au cours des précédentes tentatives d'éloignement, ni Tunisie, ni l'Algérie n'ont reconnu M. [Z] comme étant leur ressortissant ; s'agissant du Liban, si le retenu n'a pas été reconnu sous l'identité de [Z] [B] en 2018 et en 2021, la consultation d'Interpol Liban via le service de coopération opérationnelle de police a mis en évidence le 13 janvier 2021 que l'intéressé était connu des bases de données libanaises sous l'identité de [N] [B] né le 7 juillet 1974 de [P] [Z] et de [W] [M].
Il apparaît donc qu'il subsiste des perspectives sérieuses d'éloignement de l'intéressé vers le Liban sur la base de ces constatations.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
* Sur la demande d'assignation à résidence :
M. [Z], délinquant multirécidiviste connu sous divers alias et dont l'identité n'est pas établie, qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et qui se soustrait à l'exécution de la décision d'expulsion le concernant depuis 2005, ne saurait, à défaut de toute garantie de représentation effective, bénéficier d'une assignation à résidence en application de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [Z]
né le 02 Avril 1972 à BEYROUTH
de nationalité Libanaise
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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