Texte intégral
N° RG 25/00013
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSXQ
N° Minute :
Notification le :
27 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Appel d'une ordonnance 25/00145 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 11 février 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 18 février 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le 07 Mai 1996 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 février 2025,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 27 février 2025 par Raphaële FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, [B] [P], greffier stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaële FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 2 février 2025, le maire de [Localité 8] a admis M. [M] [X], né le 7 mai 1995, demeurant [Adresse 1], en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier [7] de [Localité 4] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique.
Par arrêté du 3 février 2025, le Préfet de l'Isère a confirmé cette mesure provisoire et a décidé de l'admission de M. [M] [X] en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 2 mars 2025, sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [M] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques.
Par courrier du 18 février 2025 reçu au greffe de la cour d'appel, M. [M] [X] a relevé appel de cette décision en indiquant ne pas être d'accord avec cette mesure. L'acte d'appel de M. [M] [X] a également été transmis au greffe de la cour d'appel par le Centre hospitalier selon courriel du 18 février 2025.
Le certificat de situation en date du 25 février 2025 établi par le docteur [T] [Y], médecin psychiatre au Centre Hospitalier [7] de [Localité 4] indique que M. [M] [X] reste relativement tendu dans un déni massif des troubles et de la pathologie sans aucune reconnaissance des passages à l'acte sur sa famille et une absence totale d'adhésion aux soins et un comportement qui peut être agressif à l'égard des soignants avec présence d'un risque de passage à l'acte sur autrui et de sortie non autorisée, rendant absolument nécessaires les soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet pour obtenir une stabilisation de la maladie.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 25 février 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée au regard notamment du certificat médical circonstancié du docteur [Y] du 25 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 27 février 2025 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 25 janvier 2025 par le docteur [T] [Y].
M. [M] [X] a comparu en personne. Il a été entendu et a expliqué qu'il n'a jamais été menaçant envers sa famille, que le CMP de [Localité 3] l'a informé qu'il était désormais suivi au CMP de [Localité 8] et qu'alors qu'il s'apprêtait à prendre un rendez-vous auprès de ce service, il a été appréhendé par les gendarmes le 2 février 2025 et hospitalisé.
Maître Paris, conseil de M. [M] [X] a été entendu en ses explications et prétentions.
Il n'a pas de remarques à formuler sur la forme.
Sur le fond, il indique que l'hospitalisation de M. [X] fait suite à une plainte de sa famille, dont on ne sait même pas si elle existe. Il ajoute avoir relevé devant le juge des libertés et de la détention que le certificat médical du 8 février 2025 a été rédigé après avoir été envoyé mais que la réponse apportée par le juge n'est pas très satisfaisante.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [M] [X], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
S'agissant de la forme, il est relevé que l'avocat de M. [X] déclare ne pas avoir d'observations. S'il évoque une réponse insatisfaisante donnée par le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée s'agissant de son moyen tenant à l'antériorité de l'envoi du certificat médical du 8 février 2025 sur sa rédaction, il n'en tire aucune conséquence, alors qu'il soutient expressément n'avoir aucune observation de forme à formuler.
Sur le fond, il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
ll résulte des éléments du dossier, et plus spécialement des certificats médicaux des médecins psychiatres que M. [M] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de la protection de l'ordre public et de la sûreté des personnes par arrêté préfectoral du 3 février 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 2 mars 2025.
Les éléments médicaux du dossier font état d'un diagnostic psychiatrique d'état maniaque associé à un vécu délirant persécutoire, de schizophrénie et psychopathie en plus d'une comorbidité au cannabis. Au moment de son hospitalisation M. [X] était en phase de décompensation psychotique aiguë dans un contexte de rupture de soins avec menace envers sa famille avec une arme blanche.
Dans son certificat médical du 5 février 2025, le docteur [E] [U], relève que M. [D] a fait l'objet de multiples hospitalisations et de suivis ambulatoires et fait état de la nécessité des soins actuels pour juguler la phase aiguë, après une première injection retard, et préparer la suite de la prise en charge bien que le patient soit réfractaire.
Dans son certificat médical du 8 février 2025, le docteur [C], relève que M. [M] [X] est de contact médiocre, qu'il manifeste une opposition hostile aux soins, que la symptomatologie psychiatrique régresse partiellement laissant place à des traits de personnalité pathologique et qu'il persiste une tension psychique importante et un risque de passage à l'acte hétéroagressif non négligeable, rendant nécessaire la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet
Ces éléments sont confirmés par le certificat de situation établi le 25 janvier 2025 par le docteur [T] [Y], médecin psychiatre au Centre Hospitalier [7] de [Localité 4] qui relève que M. [M] [X] reste relativement tendu dans un déni massif des troubles et de la pathologie sans aucune reconnaissance des passages à l'acte sur sa famille et une absence totale d'adhésion aux soins et un comportement qui peut être agressif à l'égard des soignants avec présence d'un risque de passage à l'acte sur autrui et de sortie non autorisée, rendant absolument nécessaires les soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet pour obtenir une stabilisation de la maladie.
Il résulte de ces différentes considérations que le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [M] [X] est adapté, nécessaire et proportionné à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, alors que ce dernier n'est pas stabilisé, qu'il reste dans le déni de sa maladie, qu'il rejette toute adhésion aux soins et manifeste un comportement agressif, encore récemment observé le 24 février à l'encontre du corps médical avec passage en force pour entrer dans les bureaux et s'imposer physiquement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raphaële FAIVRE conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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