Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-11.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.466
Date de décision :
15 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-11.467 et H 13-11.466 ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés en 2000 par la société Carrière Casonato, le premier en qualité d'ouvrier conducteur d'engins, le second en qualité de chauffeur ; qu'ils bénéficiaient d'une prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire réel ; que les contrats de travail ont été transférés le 1er avril 2006 à la société Gauban aux droits de laquelle vient la société Roussille ; qu'en janvier 2010, la société Gauban a intégré la prime d'ancienneté dans le salaire ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à leurs demandes, les arrêts retiennent que les intéressés avaient été bénéficiaires de cette prime perçue à compter de leur embauche, alors qu'elle ne leur était pas due en vertu des dispositions conventionnelles dès lors qu'un accord du 22 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail en avait prévu le gel ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté qui leur a été versée était un élément de leur rémunération contractuelle qui ne pouvait être modifié sans leur accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la persistance du versement d'une prime d'ancienneté à l'ensemble des salariés ne peut à elle seule établir la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'en faire un élément contractuel de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Roussille, demandeur au pourvoi n ° H 13-11.466
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société Gauban à verser à Monsieur Y... la somme de 3.888,02 € au titre de la prime d'ancienneté depuis janvier 2004 et ordonné la remise par la société Gauban des bulletins de salaire rectifiés conformément à sa décision ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que le salarié, embauché le 25 avril 2000 par la société Gauban, bénéficiait, comme les autres salariés de l'entreprise, d'une prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire réel versé ; que cette prime lui a été versée avec constance depuis le mois de mai 2003 jusqu'au 1er janvier 2004 ; que si les dispositions de la convention collective des ouvriers des industries de carrières et métaux prévoyait, à la suite d'un accord du 22 décembre 1998, "un gel" de la prime d'ancienneté consistant à ne pas payer cet avantage aux salariés embauchés après le 1er janvier 1997, force est de constater que l'entreprise faisait bénéficier l'ensemble de ses salariés d'une telle prime, calculée en outre de façon plus favorable que les dispositions conventionnelles, selon lesquelles la prime devait être calculée, pour les salariés qui en bénéficiaient, sur la rémunération minimale de l'emploi dans lequel était classé le salarié ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté versée à Monsieur Y... était un élément de sa rémunération contractuelle que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement ; qu'il est constant par ailleurs que l'employeur, qui a, à partir du mois du mois de janvier 2004, baissé le montant de cette prime et augmenté le salaire versé à Monsieur Y... ne pouvait modifier, sans l'accord du salarié, la structure de sa rémunération ; que l'employeur ne pouvait procéder à cette modification sans l'accord du salarié, et qu'il importe peu que selon lui, le salarié n'a pas subi de baisse de rémunération et bénéficiait d'une situation plus avantageuse ; que l'employeur ne justifie pas que l'augmentation sensible de salaire en mai 2004, qui était selon lui destinée à "améliorer les conditions de rémunération du personnel de la société Gauban, les niveaux de salaire étant augmentés de manière significative", soit destinée à compenser efficacement la baisse de la prime d'ancienneté versée jusque là au salarié ; qu'il ne peut non plus s'exonérer de son obligation en paiement de tous les éléments de salaire en invoquant la signature le 1er décembre 2009 d'un contrat de travail mentionnant le salaire de base versé au salarié ; que ce salaire de 1.850,37 ¿ correspond effectivement au salaire de base versé à l'époque à Jean-Luc Y..., auquel s'ajoutait cependant une prime d'ancienneté de 77,72 € dont il n'est nullement fait mention dans le contrat de travail régularisé ; que la simple mention dans le contrat de travail de la convention collective applicable dans l'entreprise, en l'absence de toute précision sur le sort de la prime d'ancienneté pourtant versée jusque là est insuffisante à démontrer l'accord du salarié pour la modification de sa rémunération ; qu'enfin l'employeur, qui se contente d'affirmer que le salarié "était de toute évidence" d'accord avec la modification intervenue en 2004 n'apporte aucun élément pour justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de dire que la société Gauban devra verser à Jean-Luc Y... un rappel sur la prime d'ancienneté qu'il a valablement calculé à la somme de 3.888,02 € ;
ALORS QUE la contractualisation d'une prime d'ancienneté et de son mode de calcul ne peut résulter de la seule persistance de son versement dans le temps ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'accord du 22 décembre 1998 a supprimé, pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1997, la prime d'ancienneté instaurée par l'avenant du 24 avril 1974 à la convention collective des ouvriers des industries de carrières et métaux et que Monsieur Y... a été engagé le 25 avril 2000 ; qu'il n'a pas été constaté que son contrat de travail stipulait le versement de cette prime d'ancienneté ni son mode de calcul ; que la cour d'appel n'a en outre relevé aucune circonstance permettant de caractériser l'incorporation par l'employeur de cet avantage ou de son mode de calcul au contrat de travail de Monsieur Y... ; qu'en énonçant, pour retenir que la prime d'ancienneté versée à Monsieur Y... était un élément de sa rémunération contractuelle que l'employeur ne pouvait modifier ni supprimer unilatéralement, qu'il avait bénéficié à compter du mois de mai 2003 jusqu'au 1er janvier 2004 d'une prime calculée sur son salaire réel, à l'instar des autres salariés de l'entreprise, et en déduisant ainsi sa contractualisation de la seule persistance de son versement dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Roussille, demandeur au pourvoi n° G 13-11.467
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société Gauban à verser à Monsieur X... les sommes de 3.189,20 € au titre de la prime d'ancienneté d'avril 2006 à décembre 2009 et 6.163,18 € à titre de rappel de prime de janvier 2010 à octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que le salarié, embauché le 1er février 2000 par la société Carrière Casonato, bénéficiait depuis cette date d'une prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire réel versé ; que si les dispositions de la convention collective des ouvriers des industries de carrières et métaux prévoyait, à la suite d'un accord du 22 décembre 1998, "un gel" de la prime d'ancienneté consistant à ne pas payer cet avantage aux salariés embauchés après le 1er janvier 1997, force est de constater que l'entreprise faisait bénéficier l'ensemble de ses salariés d'une telle prime, calculée en outre de façon plus favorable que les dispositions conventionnelles, selon lesquelles la prime devait être calculée, pour les salariés qui en bénéficiaient, sur la rémunération minimale de l'emploi dans lequel était classé le salarié ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté versée à Monsieur X... était un élément de sa rémunération contractuelle que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement ; qu'il est constant par ailleurs que l'employeur, qui a, à partir du mois d'avril 2006, baissé le montant de cette prime et augmenté le salaire versé à Monsieur X..., ne pouvait modifier, sans l'accord du salarié, la structure de sa rémunération ; qu'il en résulte que l'employeur, qui ne justifie pas du versement de la prime d'ancienneté contractuelle à compter du mois d'avril 2006, est redevable d'un rappel de salaire qui a été exactement calculé par le salarié à la somme de 3.189,20 € ; qu'il n'est ensuite pas discuté qu'à compter du mois de janvier 2010, la société Gauban, considérant que la prime d'ancienneté versée au salariée l'avait été à tort en vertu des dispositions conventionnelles rappelées plus haut, a décidé unilatéralement d'intégrer cette prime "versée à tort" au salaire versé à Alain X... ; qu'il a tenté de régulariser cette situation par la signature d'un avenant le 16 avril 2010 alors qu'il avait appliqué cette modification dès le mois de janvier 2010 de façon unilatérale ; que l'employeur ne pouvait procéder à cette modification sans l'accord du salarié, et qu'il importe peu que selon lui, le salarié n'a pas subi de baisse de rémunération et bénéficiait d'une situation plus avantageuse ; qu'il en résulte que faute pour l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du montant de la prime d'ancienneté contractuellement fixée lors de l'embauche, il est redevable d'un rappel de salaire qui a été convenablement chiffré par le salarié » ;
ALORS QUE la contractualisation d'une prime d'ancienneté et de son mode de calcul ne peut résulter de leur seule persistance de son versement dans le temps; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'accord du 22 décembre 1998 a supprimé, pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1997, la prime d'ancienneté instaurée par l'avenant du 24 avril 1974 à la convention collective des ouvriers des industries de carrières et métaux et que Monsieur X... a été engagé le 1er février 2000 ; qu'il n'a pas été constaté que son contrat de travail stipulait le versement de cette prime d'ancienneté ni son mode de calcul ; que la cour d'appel n'a en outre relevé aucune circonstance permettant de caractériser l'incorporation par l'employeur de cet avantage ou de son mode de calcul au contrat de travail de Monsieur Y... ; qu'en énonçant, pour retenir que la prime d'ancienneté versée à Monsieur X... était un élément de sa rémunération contractuelle que l'employeur ne pouvait modifier ni supprimer unilatéralement, qu'il avait bénéficié à compter de l'année 2000 d'une prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire réel, à l'instar des autres salariés de l'entreprise, et en déduisant ainsi sa contractualisation de la seule persistance de son versement dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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