Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/488
N° RG 25/00483 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q734
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt quatre avril à 10h30
Nous S. LECLERCQ, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 18H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [H]
né le 10 décembre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Vu l'appel formé, par courriel, le 22/04/2025 à 16 h 01 par [R] [H]
A l'audience publique du 23 avril à 14h15, assisté de E.BERTRAND, greffier lors des débats et de C. MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu
[R] [H]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [D] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [R] [H], né le 10 décembre 1998 à Oujda, Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans pris par le préfet de la Haute Garonne le 25 septembre 2023 et notifié le 26 septembre 2023 à 8 h 40, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 10 octobre 2023.
Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 juillet 2024.
Le 19 mars 2025, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 20 mars 2025 à 9 h 28 à l'issue de la levée d'écrou.
X se disant [R] [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 24 mars 2025 à 11 h 58, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [R] [H] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par décision de la cour d'appel de Toulouse du 25 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025 à 10 h 03, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [H] pour une durée de 30 jours.
Le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [R] [H] pour une durée de 30 jours par ordonnance du 18 avril 2025 à 18 h 18.
X se disant [R] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 16 h 01.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [R] [H] a principalement soutenu que :
- la requête en prolongation de la rétention est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir la correspondance du 6 octobre 2023 par laquelle les autorités marocaines n'avaient pas reconnu M. [H] comme un ressortissant marocain et les éléments concernant les différents placements en rétention ;
- les diligences sont non effectives et tardives.
À l'audience, Maître Majouba SAIHI a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'intéressé est connu sous plusieurs identités. Il indique que la préfecture a élaboré le dossier avec les éléments en sa possession ; que les autres placements en rétention sont indépendants. S'agissant des diligences, elle indique que vu le retour négatif des autorités marocaines, la préfecture s'est tournée vers les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
X se disant [R] [H] qui a demandé à comparaître indique : Je sais que j'ai interdiction. Je ne resterai pas en France. Je vais quitter la France. Donnez-moi l'assignation à résidence et je retournerai dans mon pays. Je ne vais pas bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, celles qui sont nécessaires à l'appréciation par l'autorité judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son contrôle.
La décision judiciaire du 26 décembre 2023 produite aux débats cite un courrier des autorités consulaires marocaines du 6 octobre 2023 indiquant que l'intéressé n'est pas l'un de leurs ressortissants.
Dans la mesure où chaque procédure de rétention est indépendante, les précédentes mesures de placement en rétention administrative et les décisions judiciaires prononcées dans ce cadre ne constituent pas des pièces utiles à la présente instance dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était de nationalité marocaine.
L'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 6 mars 2025, avant même le début de la rétention administrative. Ce faisant, elle a fait une diligence utile en saisissant les autorités du pays dont l'intéressé se réclame de la nationalité.
Les autorités consulaires marocaines ont répondu par la négative par courrier reçu le 7 avril 2025. Le 17 avril 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires de deux autres pays du Maghreb, la Tunisie et l'Algérie.
Les diligences sont ainsi effectives et suffisantes.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le18 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à X se disant [R] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ,.
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