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Cour d'appel, 16 janvier 2009. 08/00194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00194

Date de décision :

16 janvier 2009

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00194 AMP Arrêt no : X... Stéphane 3ème Chambre Correctionnelle INTERETS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 16 JANVIER 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 31 octobre 2007 (Node parquet 02 / 3197- 6ème chambre). I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Stéphane Né le 29 juin 1982 à PARIS 14, PARIS (075) De nationalité française Demeurant...-33000 BORDEAUX Libre Jamais condamné Intimé et appelant, cité le 18 juin 2008 en mairie (LRAR non réclamée), absent, représenté par maître CHOPINAUD loco maître DASSAS, avocat au barreau de Bordeaux. (Non muni d'un mandat de représentation) ; B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.- PARTIE CIVILE A... Y... Yann, demeurant...-75013 PARIS Intimé et appelant, cité le 3 juin 2008 en mairie, absent, représenté par maître LAMER, avocat au barreau de Paris. D.- PARTIES INTERVENANTES CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 21 rue Georges Auric 75948 PARIS Cedex 19 Intimée, non appelante, citée le 20 octobre 2008 à personne habilitée, défaillante. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité 76 rue de Prony-75000 PARIS Appelante et intimée, citée le 3 juin 2008 à personne habilitée, absente, représentée par maître CHOPINAUD loco maître DASSAS, avocat au barreau de Bordeaux. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 25 juin 2002, Stéphane X... a été déclaré coupable de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et de blessures involontaires suivies d'une incapacité inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Yann A... Y..., par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur B.... Après renvoi sur intérêts civils, un jugement avant dire droit, en date du 30 novembre 2005, a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice de Yann A... Y..., confiée au docteur B.... Il a été alloué à monsieur Yann A... Y... une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal a sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Après dépôt des rapports d'expertise du docteur B... du 22 février 2006 et du docteur C... du 5 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement en date du 31 octobre 2007, a condamné Stéphane X... à payer à Yann A... Y... la somme de 61 813, 76 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement se décomposant ainsi : - dépenses de santé actuelles : 792, 17 euros -frais divers : 311, 10 euros -perte de gains actuels : 628, 94 euros -préjudice professionnel 1 (arrêt de l'activité d'enseignant) : 9 091, 96 euros -préjudice professionnel 2 (perte de chance) : 19 090, 31 euros -préjudice professionnel universitaire 3 : 18 000 euros -déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 3 082, 40 uros -déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 5 520 euros -souffrances endurées : 4 500 euros -préjudice d'agrément : 2 000 euros Imputation de la créance de l'organisme social : 1 203, 12 euros -prestations en nature : 714, 32 euros -prestations en espèces : 488, 80 euros 1 500 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée à hauteur de 20 000 euros et le jugement déclaré opposable à la GMF. Le tribunal a dit que Stéphane X... supportera le coût de l'expertise. B.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par : - la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, par l'intermédiaire de son conseil, le 09 novembre 2007, - Stéphane X..., par l'intermédiaire de son conseil, le 09 novembre 2007, - Yann A... Y..., par l'intermédiaire de son conseil, le 14 novembre 2007. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 novembre 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ; Maître Chopinaud loco maître Dassas, avocat du prévenu et de la GMF et maître Lamer, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ; B.- Au cours des débats qui ont suivi Madame Massieu, président, a été entendue en son rapport ; Maître LAMER, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour Yann A... Y... ; Maître Chopinaud loco maître Dassas, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour Stéphane X... et la GMF ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 janvier 2009. Et, ce jour, 16 janvier 2009, le président étant empêché, monsieur le conseiller Le Roux faisant fonction de président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier mademoiselle Pagès. C.- MOTIVATION 1- Les appels interjetés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale sont recevables ; Les parties régulièrement citées ayant comparu devant la cour, il sera statué à leur égard par arrêt contradictoire ; Il sera statué à l'égard de la CPAM de Paris, non comparante, par arrêt contradictoire à signifier ; 2- Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 25 juin 2002, monsieur X... a été déclaré coupable de blessures involontaires suivies d'une incapacité inférieure ou à légale à trois mois sur la personne de Yann A... Y... par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, faits du 24 février 2002 ; Sur renvoi sur intérêts civils, le tribunal, par jugement avant dire droit, en date du 30 novembre 2005 : - a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice de monsieur Yann A... Y... et a commis le docteur Geneviève B... pour la réaliser, au besoin en s'adjoignant un spécialiste de son choix, - a alloué à monsieur Yann A... Y... la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - a sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, Monsieur A... Y... a été examiné par le docteur B... le 22 février 2006 puis le par le docteur C..., psychiatre des hôpitaux, en sa qualité de sapiteur commis par le docteur Geneviève B..., le 9 juin 2006. Les conclusions du rapport d'expertise déposé le 12 décembre 2006, sont les suivantes : " Au moment de l'accident, monsieur A... Y..., vivait maritalement, il s'est marié en mai 2004. Au point de vue professionnel : Au moment de l'accident, était demandeur d'emploi, chargé de cours à l'université. Il préparait sa thèse en sciences économiques. N'a pas repris les travaux dirigés qui lui étaient confiés en tant que vacataire. A quitté l'université de Paris I et Paris II, s'est inscrit en doctorat à l'école des Hautes études en sciences sociales en novembre 2002. A effectué le cursus des trois années consécutives. Sa thèse est prévue pour décembre 2007. Par ailleurs, a effectué un travail d'assistant technique d'entretien pendant un mois en septembre 2003, puis comme assistant en bureautique en octobre 2003. A fait un stage chez un éditeur universitaire de janvier à juin 2004 puis deux contrats jusqu'en octobre 2004. Actuellement, n'a pas de revenus et continue à préparer sa thèse. Renseignement professionnel : L'accident a entraîné une gêne aux activités d'enseignant jusqu'à la consolidation. On peut estimer que les seules séquelles n'ont pas de retentissement sur une carrière future. Monsieur le docteur C... a bien noté que le blessé avait recouvré ses pleines capacités intellectuelles et qu'il n'y avait pas lieu de retenir une perte de chance définitive dans sa future carrière. Conclusions : 1o- De son accident du 24 février 2002, monsieur Yann A... Y... conserve une IPP, 2o- Le taux de cette IPP est évalué à 6 % pour les céphalées, les troubles psychologiques résiduels avec instabilité anxieuse, sans manifestation dépressive et sans état de stress post-traumatique. 3o- La consolidation est fixée au 8 février 2005, ITT évaluée à 1 mois, du 24 février 2002 au 24 mars 2002, ITP du 25 mars 2002 jusqu'au 8 février 2005 de 12 % en moyenne. 4o- Le quantum doloris est évalué à 2, 5 / 7 pour les traumatismes initiaux, traumatisme crânien avec pertes de connaissance, traumatisme cervical, traumatisme thoracique, traumatisme du genou gauche, le transport à l'hôpital à deux reprises, le vécu de l'accident, le traitement antalgique, anxiolytique, les consultations psychiatriques, le traitement orthoptique jusqu'à la consolidation. 5o- Il n'y a pas d'élément pouvant constituer un préjudice esthétique. 6o- Préjudice d'agrément : abandon des activités sportives et de loisirs pendant plusieurs mois " ; La CPAM de Paris a fait état des prestations définitives suivantes : Indemnités journalières Coût x Nb de jours 18, 8 26 du 27. 02. 02 au 24. 03. 02 488, 80 euros Hospitalisation du 24. 02. 02 au 25. 02. 02 688, 00 euros Frais médicaux 16, 01 euros Frais pharmaceutiques 10, 31 euros --------------- TOTAL 1 203, 12 euros Par son jugement du 31 octobre 2007, le tribunal a liquidé les divers postes de préjudice corporel de monsieur A... Y... : - dépenses de santé actuelles DSA 792, 17 - frais divers FD 311, 10 - perte de gains actuels PGPA 628, 94 - préjudice professionnel 1 (arrêt de l'activité d'enseignant) 9 091, 96 - préjudice professionnel 2 (perte de chance) 19 090, 31 - préjudice professionnel universitaire 3 18 000, 00 - déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante 3 082, 40 - déficit fonctionnel permanent déficit physiologique 5 520, 00 - souffrances endurées 4 500, 00 - préjudice d'agrément 2 000, 00 - Total (en euros) 63 016, 88 Puis, il a procédé à l'imputation des prestations de la CPAM de Paris (en euros) : Postes recours Créance caisse Créance victime Du à la caisse primaire DSA 792, 17 714, 32 77, 85 714, 32 PGPA 628, 94 488, 80 140, 14 488, 80 Total 1 203, 12 Préjudice évalué (tableau récapitulatif ci-dessus) 63 016, 88 Créance du tiers payeur à déduire 1 203, 12 Résultat 61 813, 76 Par conclusions visées par le président et le greffier, monsieur A... Y... demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, - condamner monsieur X... à lui payer les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux . frais médicaux restés à la charge de la victime................................. 77, 85 . frais divers (de transport)................................................................. 311, 10 . pertes de revenus avant consolidations............................................ 628, 94 . préjudice de perte de chance de revenus liées à l'arrêt de son activité d'enseignement à l'université avant consolidation................. 13 773, 37 . préjudice de perte de chance de revenus d'emploi salarié avant consolidation......................................................................................... 23 551, 66 . préjudice universitaire :..................................................................... 40 000, 00 A titre infiniment subsidiaire, confirmation sur ce poste du jugement de première instance . préjudice de dévalorisation sur le marché du travail et de carrière après consolidation.............................................................................. 50 000, 00 ------------- Total..................................................................................................... 128 342, 92 Préjudices extra-patrimoniaux . déficit fonctionnel temporaire (DFT)................................................... 3 082, 40 . déficit fonctionnel permanent (DFP).................................................. 7 200, 00 . souffrances endurées........................................................................... 4 500, 00 . préjudice esthétique............................................................................... 2 000, 00 . préjudice d'agrément............................................................................. 2 000, 00 ------------ Total..................................................................................................... 18 782, 40 - réserver ses droits sur le préjudice de retraite, - condamner monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé à Yann A... Y... seulement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et, statuant à nouveau, lui allouer la somme de 3 000 euros en première instance outre la somme de 2 000 euros en cause d'appel, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la GMF, - déclarer l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris. Par conclusions visées par le président et le greffier, monsieur X... et la GMF demandent à la cour de réduire certaines des indemnités allouées à monsieur A... Y.... Ils offrent : DSA . frais médicaux : 714, 32 € (CPAM) + 77, 85 € (frais restés à charge) . frais divers : 311, 10 € PGPA . perte de gains professionnel : 140, 14 € . perte de chance de revenus (activité d'enseignant) : 0 € . perte de chance de retrouver un emploi similaire : 0 € Préjudices patrimoniaux permanents . préjudice universitaire : à réduire . préjudice de dévalorisation sur le marché du travail et de carrière : 0 € Préjudices extra-patrimoniaux . DFTT : 600 € . DFTP 12 % : 2 520 € . souffrances : 5 000 € . DFP 6 % : 5 520 € . préjudice d'agrément : 3 000 € . préjudice esthétique : 0 € La CPAM de Paris a fait parvenir à la cour le décompte définitif de ses prestations qui s'élève à la somme totale de 1 203, 12 euros ; En considération de la situation de la victime au moment de l'accident, des demandes et des offres, des pièces justificatives, des prestations de la CPAM de Paris, les divers postes du préjudice corporel de monsieur A... Y... seront fixés comme suit : I Préjudices patrimoniaux temporaires DSA : . prestations de la CPAM : 714, 32 € . frais restés à charge : 77, 85 € Frais divers . frais de transport restés à charge : 311, 10 € PGPA . indemnités journalières de la CPAM : 628, 94 € . différence entre indemnités Assedic qui auraient dû être perçues si l'accident ne s'était pas produit, et les indemnités journalières de la CPAM : 140, 14 € . perte de chance liée à l'arrêt de l'activité d'enseignant jusqu'à la consolidation du 8 février 2005 : Monsieur A... Y... avait un emploi de vacataire enseignant qui lui avait procuré un gain de 3 560, 47 € en 2000-2001 ; s'agissant d'un emploi de deux années, non renouvelable de droit, le tribunal a alloué une indemnité de (3 560, 47 €-468, 51 €) 3 091, 96 € pour 2002, et une somme forfaitaire de 6 000 euros pour les années 2003, 2004 et début 2005 pour la perte d'une chance sérieuse de renouvellement du poste ; Monsieur A... Y... réitère sa demande d'une indemnité de 13 773, 37 euros pour la même période, dans la mesure où le renouvellement du poste pouvait être obtenu jusqu'en 2005 et déboucher sur l'obtention d'un poste ATER rémunéré 1 500 euros par mois ; Monsieur X... réplique que le poste de vacataire n'est pas renouvelable de plein droit chaque année et ne peut être reconduit plus de deux années ; Le préjudice invoqué n'est que la perte d'une chance, laquelle ne peut être équivalente à la perte effective de l'emploi considéré ; Il s'agit d'un emploi précaire lié à l'existence d'un emploi principal et renouvelable chaque année, pendant deux années ; La perte de chance de monsieur A... Y... de ne pas voir renouveler cet emploi jusqu'en 2005 n'est pas démontrée ; Le seul préjudice indemnisable est constitué par la perte de salaire jusqu'à la fin de l'année en cours au jour de l'accident, soit la somme de : 3 091, 96 € ; . perte de chance liée à l'arrêt de l'emploi à l'Institut Européen de géoéconomie de Paris : Monsieur A... Y... avait démissionné de cet emploi 15 jours avant l'accident ; Le tribunal lui a accordé une indemnité de 19 090, 31 € (30 000 €-10 909, 69 € d'indemnités Assedic) pour perte d'une chance de retrouver un emploi équivalent jusqu'à la consolidation ; Monsieur A... Y... réclame, à ce titre, une indemnité de 23 551, 66 € après déduction des indemnités Assedic, équivalente à la perte de salaire effective ; Monsieur X... considère que cette demande fait double emploi avec la précédente, que sa thèse commencée en 2000 aurait dû être terminée en 2003, qu'il s'agit d'emploi très précaire et que la perte de chance est non démontrée ; Monsieur A... Y... avait signé le 2 janvier 2004 un contrat de travail à durée déterminée, valable jusqu'au 22 mai 2005, avec une période d'essai d'un mois et le 8 février 2002 l'employeur lui a délivré un certificat de travail aux termes duquel il quitte l'établissement le même jour libre de tout engagement ; Les causes de la rupture de cet engagement ne sont pas précisées et monsieur A... Y... n'apporte aucun élément supplémentaire sur ce point ; Dès lors, il n'est pas fondé à prétendre subir un préjudice pour n'avoir pu rechercher et trouver un nouvel emploi en raison des conséquences de l'accident ; La perte de chance alléguée n'est pas démontrée et il convient de reformer le jugement qui a alloué une indemnité à ce titre ; II Préjudices patrimoniaux définitifs . Préjudice universitaire : Monsieur A... Y... fait valoir qu'ayant obtenu un DEA d'économie en 1999, il s'était inscrit pour préparer puis soutenir une thèse normalement en 2004 ; que l'accident l'a empêché de mener ce projet à son terme ; que ce n'est qu'à la rentrée 2003 qu'il s'est inscrit en qualité d'auditeur à l'EHES de Paris, qu'il a repris son travail de thèse en 2006, a accumulé du retard en raison d'une perte de confiance en soi et n'a pas, à ce jour, passé les épreuves de la thèse ; Selon l'opinion du docteur C..., il n'a recouvré ses pleines capacités intellectuelles qu'en 2006 et a donc perdu quatre années dans son " cursus normal de thésard " ; Il réclame donc 40 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ; Le tribunal lui a alloué une indemnité de 18 000 euros pour la perte de deux années ; Monsieur X... relève que monsieur A... Y..., qui a commencé sa thèse en 2 000 aurait dû la terminer en 2003, et qu'il n'y a donc aucun préjudice justifié ; Monsieur A... Y... était inscrit au fichier central des thèses depuis mars 2000 ; Il ne justifie pas de l'avancement de ses travaux à la date de l'accident (24 février 2002) ; Le docteur C... a noté que l'intéressé reconnaissait qu'il avait recouvré ses pleines capacités en 2004 mais qu'il ne se sentait plus apte à assurer une activité d'enseignement ; En allouant une indemnité réparant la perte de deux années, le tribunal a fait une appréciation du préjudice subi que la cour confirmera : 18 000 € ; . Préjudice de dévalorisation sur le marché du travail : Monsieur A... Y... allègue une " brisure existentielle " consécutive au chômage renouvelé et à son inactivité qu'un employeur ne manque pas de relever sur un curriculum-vitae ; il invoque aussi le fait qu'il n'a pas pu encore soutenir sa thèse ; il fait état d'emplois précaires et mal rémunérés en 2006-2007, ne correspondant pas à ses capacités réelles ; et il considère qu'il n'a pas " retrouvé " le niveau d'emploi qui aurait dû être le sien si son cursus s'était normalement déroulé ; Le tribunal a rejeté cette demande au motif que monsieur A... Y... a retrouvé ses capacités intellectuelles depuis 2004 et est consolidé depuis février 2005, et que ses travaux actuels ne font pas de lui une personne dévalorisée sur le plan professionnel ; Monsieur X... a conclu à la confirmation du jugement ; Avant l'accident, la situation de monsieur A... Y... était précaire ; Monsieur A... Y... est nouveau inscrit au fichier central des thèses depuis décembre 2003, mais il n'apporte aucune indication sur l'avancement de ses travaux ; Ses difficultés à obtenir un emploi dans l'édition ne sont pas nécessairement justifiées par un curriculum-vitae insuffisant ; elles peuvent tout aussi bien être dues au marché de l'emploi dans cette branche ; Par ailleurs, le tribunal a relevé que monsieur A... Y... était apte à réaliser des travaux de haut niveau ; Le lien de causalité entre le préjudice allégué et les conséquences de l'accident n'est pas démontré ; Il convient de confirmer le jugement qui a débouté monsieur A... Y... de ce chef de demande ; III Préjudices extra-patrimoniaux DFTT : 600 € (accord des parties) DFTP : 2 520 € (accord des parties) Souffrances : 5 000 € (accord des parties) DFP 6 % : 7 200 € (accepté par monsieur X...) Préjudice d'agrément : 3 000 € (accepté par monsieur X...) Préjudice esthétique : 0 € Monsieur A... Y... prétend être astreint au port de lunettes depuis l'accident. L'expertise médicale ne note pas d'atteinte visuelle et exclut tout préjudice esthétique. Le tribunal a débouté monsieur A... Y... et monsieur X... conclut à la confirmation. La preuve d'un lien de causalité entre le port de lunettes et l'accident n'est pas rapportée. En outre, comme l'a relevé le tribunal, le port de lunettes ne peut être considéré comme une atteinte à l'esthétique de la personne. II y a lieu de débouter la décision de débouté ; RECAPITULATIF Préjudice total Du à la victime Du à la CPAM DSA frais médicaux 77, 85 714, 32 Frais divers 311, 10 311, 10 PGPA . gains professionnels 628, 94 140, 14 488, 80 . perte de chance activité d'enseignant 3 091, 96 3 091, 96 . perte de chance emploi similaire 0 0 0 Préjudice universitaire 18 000 18 000 Dévalorisation sur le marché du travail 0 0 DFTT 600 600 DFTP 2 520 2 520 Souffrances 5 000 5 000 DFP 7 200 7 200 Préjudice d'agrément 3 000 3 000 Préjudice esthétique 0 0 32 741, 05 1 203, 12 Monsieur X... sera donc condamné à payer à monsieur A... Y... la somme globale de 32 741, 05 € outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 31 octobre 2007 conformément à l'article 1153-1 du code civil ; En application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il sera condamné à payer à monsieur A... Y... la somme de 2 000 euros pour ses frais de première instance et d'appel ; Le présent arrêt est opposable à la GMF et à la CPAM de Paris ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de monsieur X..., par arrêt contradictoire à l'égard de la GMF et de monsieur A... Y..., par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM de Paris, Déclare les appels recevables, Réformant partiellement le jugement prononcé le 31 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, Fixe à 32 741, 05 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice corporel de monsieur A... Y... suite à l'accident du 24 février 2002, Condamne monsieur X... à payer cette somme à monsieur A... Y... en deniers ou quittances, Dit que cette somme emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement du 31 octobre 2007, Dit que le recours de la CPAM de Paris est de 1 203, 12 euros, Déclare le présent arrêt opposable à la GMF et à la CPAM de Paris, Condamne monsieur X... à payer à monsieur A... Y... la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le condamne aux dépens de l'action civile en ce compris les frais d'expertise médicale. Le présent arrêt a été signé par monsieur Le Roux, conseiller faisant fonction de président et mademoiselle Pagès, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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