Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-18.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.049
Date de décision :
12 septembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° R 18-18.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... U..., domicilié [...] ,
2°/ M. L... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société T... W... et Q... F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCP W... et E..., elle-même anciennement dénommée W... et X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. U... et J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société T... W... et Q... F... ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. U... et J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. U... à payer à M. X... et à la société T... W... et Q... F... la somme globale de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... et M. J... de l'ensemble de leurs demandes et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant que la responsabilité de Me X... ne peut être recherchée que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ; qu'elle suppose donc, pour être mise en oeuvre, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre la première et le second (
) ; que considérant que le préjudice dont se plaignent les appelants et dont ils demandent réparation, est relatif à la privation de leur quote-part dans les revenus du bien immobilier appartenant à la SCI, situé [...] qui générait un loyer commercial, et au fait que ledit bien a été adjugé à la SCI Aravnie au prix de 168 500 euros, sans commune mesure avec sa valeur vénale réelle s'il avait été vendu de gré à gré ; que d'une part les appelants ne produisent ni le jugement d'adjudication portant sur le bien immobilier de Courbevoie, ni le commandement valant saisie immobilière de celui-ci, ni ne mentionnent même sa date, de sorte qu'il n'est nullement établi que ce commandement avait été délivré antérieurement à la vente des deux autres biens immobiliers et que le notaire avait connaissance d'un risque obérant le patrimoine de la SCI sur ce bien ; qu'il résulte du projet de distribution de prix constituant la pièce n°8 des appelants, que le jugement d'adjudication a eu lieu à l'audience du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 novembre 2006 et a été publié le 15 mars 2007 ; que le courrier adressé le 28 avril 2005 à la SCP W... et X... donnant mainlevée du commandement et des inscriptions hypothécaires, précise que la mainlevée est accordée pour le commandement portant sur les lots concernés par la vente envisagée le 11 mai 2005 et ne contient aucune information relative au montant total de la créance de la banque ; que le notaire qui n'était pas le gérant de la SCI n'avait pas de conseil à fournir aux associés sur l'opportunité de la vente, que les appelants ne remettent pas en cause ; que M. J... qui a signé une procuration en blanc et ainsi participé au risque de voir solliciter l'annulation d'une vente réalisée sur la base de cette procuration, ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la vente, sans en tirer les conséquences ; que M. U... ne sollicite pas davantage l'annulation des ventes intervenues ; qu'il s'avère que le prix de vente a servi à éteindre partiellement la dette de la SCI à l'égard du CCF, ce qui n'a pas nui à leurs intérêts d'associés ; que les biens vendus faisaient l'objet de commandements régulièrement publiés, dont ils ne peuvent avoir ignoré l'existence, et couraient le risque d'être adjugés à un prix moindre dans le cadre d'une vente aux enchères ; que le défaut de vérification par le notaire de la capacité à agir de la SCI, qui certes constitue un manquement à son obligation de conférer aux actes qu'il authentifie, leur efficacité, est dépourvu de conséquences puisque ni la SCI, ni ses associés, ni l'acquéreur n'ont entendu contester les ventes intervenues le 11 mai 2005, dont le prix a en totalité servi à désintéresser partiellement le CCF, créancier de la SCI ; que le seul préjudice des appelants dont ils se plaignent par ricochet sans établir qu'ils ont été eux-mêmes recherchés personnellement sur leur patrimoine, par les créanciers de la SCI, puisque c'est un bien immobilier appartenant à celle-ci qui a été vendu à la barre du tribunal, est la vente par adjudication d'un autre bien que celui concerné par les ventes auxquelles le notaire mis en cause a prêté son concours ; que le notaire n'était pas tenu de garantir l'absence de procédure d'exécution future, dont il n'a pas la maîtrise ; que le courrier de la banque poursuivante, préalable aux ventes amiables du 11 mai 2005, dont les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance, ne pouvait en aucun cas s'analyser en une renonciation de la banque à poursuivre l'exécution de sa créance sur d'autres biens de la SCI ; qu'il importe peu à cet égard que les prêts dont le remboursement était poursuivi n'avaient pas servi à l'acquisition du bien situé à Courbevoie, le patrimoine de la SCI constituant dans son intégralité le gage de ses créanciers ; que le notaire n'avait pas à s'assurer de ce que la banque renoncerait à d'autres procédures d'exécution forcée sur d'autres biens, ni à rechercher si la banque restait créancière et pour quel montant après perception du prix des ventes du 11 mai 2005 de 190 000 euros ; que comme l'ont rappelé les premiers juges, M. J... était l'associé majoritaire de la SCI et il pouvait d'autant moins ignorer la situation financière de la SCI qu'il était garant des engagements pris par celle-ci en sa qualité de caution ; que la vente du bien litigieux ne résulte pas de la faute de Me X... mais de l'absence de remboursement par la SCI des sommes dues à la banque poursuivante ; qu'il incombait aux associés et non au notaire, de se préoccuper de gérer l'actif et le passif de la SCI ; qu'il leur appartenait, en cas de faute de gestion de M. M..., qu'ils qualifient de gérant de fait ou d'absence de gestion ou de mésentente sur la désignation d'un gérant, de faire désigner un administrateur provisoire, ce que les appelants n'ont fait que par requête en date du 19 février 2009 ; que M. J... et M. U... n'ont pas appelé en la cause le troisième associé M. M... ; que les appelants ne caractérisent pas le lien de causalité entre les fautes reprochées au notaire, la seule pouvant lui être imputée étant le défaut de vérification du pouvoir de M. J..., et le préjudice résultant le cas échéant, pour la SCI, de la vente par adjudication de l'un de ses biens immobiliers ; que les appelants ne disent pas en quoi les ventes intervenues ont concouru à la vente par adjudication du bien de Courbevoie, ni comment en l'absence de ces ventes, ils auraient pu faire face au passif de la SCI et ne justifient pas de quelle manière leur patrimoine propre a été atteint, le patrimoine de la SCI ayant en définitive permis d'apurer le passif ; que considérant qu'il convient de débouter M. J... et M. U... de toutes leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'outre que les deux associés ne peuvent reprocher au notaire un devoir de conseil dont ils n'étaient pas bénéficiaires, n'ayant pas la qualité de parties à l'acte, et que les défendeurs soutiennent à bon droit que l'irrégularité des actes dressés pour parvenir à la vente est indifférente en l'absence de remise en cause de sa validité, il peut être reproché aux demandeurs une vision volontairement tronquée des événements permettant de considérer qu'ils ont abusé de leur droit d'ester en justice ; qu'il apparaît tout particulièrement que Monsieur J..., partie à l'acte de retrait, opère une confusion entre les lots attribués à Monsieur M... dans l'immeuble de Saint Ouen, dont on peut supposer qu'il a supporté le passif, pour obtenir que ce patrimoine sorte du capital de la SC1 et ceux conservés par cette dernière ; que cet associé ne peut davantage venir prétendre qu'il ignorait l'état des dettes de la SC1 car même à supposer que Monsieur M... ait conservé par devers lui les nombreuses mises en demeure qui précèdent l'engagement de procédures judiciaires de recouvrement, il était nécessairement avisé, comme caution de tous les emprunts, de l'absence de paiement des échéances puis de la déchéance du terme ; que tout associé de SCI peut et en tout cas doit savoir lire les statuts et connaître à tout le moins les règles essentielles de fonctionnement d'une société de sorte que les demandeurs ne peuvent encore soutenir que M. M... était le gérant alors que les statuts ne lui accordait ces fonctions que pour une durée de 2 années et qu'il leur appartenait de se préoccuper de la vacance de direction avant le 19 février 2009, date à laquelle ils ont sollicité la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire ; que leur volonté de reprendre une saine gestion de la SCI en utilisant les revenus du commerce de Courbevoie au remboursement des prêts CCF/HSBC laisse également perplexe, l'absence évoquée de la Caisse d'Épargne dans la distribution des deniers dans l'immeuble de Courbevoie, alors qu'elle avait une hypothèque de 1er rang laissant supposer qu'elle percevait ses échéances de remboursement ; que soutenir enfin qu'il faut informer un investisseur de la règle fondamentale selon laquelle son patrimoine est le gage général de ses créanciers et que la banque poursuivra ses saisies si le premier bien du débiteur ne solde pas sa créance est peu sérieux de même que solliciter une explication du texte suivant, rédigé par un avocat, précisant que la banque consent à la mainlevée du commandement.. et de toutes inscriptions grevant les lots vendus à savoir... (suit la description complète et précise des biens objet des actes critiqués) en contrepartie de la remise intégrale de la vente soit la somme de 190.000 € ;
1) ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers toutes les parties à l'acte qu'il instrumente ou auxquelles cet acte est opposable ; que les associés d'une société civile immobilières sont tenus de répondre personnellement des dettes contractées par la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 11 mai 2005, date de la vente de plusieurs de ses biens par la SCI Hector Lecas, MM. U... et J... étaient tous deux associés de la SCI ; qu'en affirmant pourtant que MM. U... et J... ne pouvaient reprocher au notaire un devoir de conseil dont ils n'étaient pas bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
2) ALORS QUE le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties à l'acte qu'il instrumente ou auxquelles cet acte est opposable, d'un devoir de conseil dont le caractère est absolu, et a notamment l'obligation d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et les risques que comportent les transactions auxquelles il prête le concours de son office ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 9, § 3-7), MM. U... et J... faisaient valoir que le notaire, qui avait connaissance des deux commandements valant saisie immobilière délivrés par la banque à la SCI Hector Lecas les 19 mars et 4 mai 2004 pour une somme globale de 221.259,40 €, puisque ces commandements étaient publiés et annexés à l'acte de vente, avait commis une faute en ne les alertant pas sur le fait que le produit de la vente du 11 mai 2005, à savoir 190.00 €, ne permettrait pas de couvrir l'intégralité de la créance de la banque visée dans lesdits commandements ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité du notaire, que celui-ci n'avait pas à « rechercher si la banque restait créancière et pour quel montant après perception du prix des ventes du 11 mai 2005 de 190.000 € » (arrêt, p. 6, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
3) ALORS QUE le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties à l'acte qu'il instrumente ou auxquelles cet acte est opposable, d'un devoir de conseil dont le caractère est absolu et a notamment l'obligation d'informer les parties de la situation juridique du bien, objet de la vente qu'il instrumente, aucune présomption de connaissance ne pesant à cet égard sur les parties ; qu'en affirmant, pour écarter tout manquement du notaire à son devoir de conseil, que MM. U... et J... ne pouvaient ignorer l'existence des procédures d'exécution pesant sur les biens de la SCI Hector Lecas, objets de la vente du 11 mai 2005, dès lors que les commandements valant saisie immobilière délivrés par la banque poursuivante avaient été régulièrement publiés et que, concernant M. J..., ce dernier ne pouvait ignorer l'état des dettes de la SCI dont il était nécessairement avisé compte tenu de sa qualité de caution des emprunts consentis par la banque, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
4) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que, dans leurs écritures (p. 19, § 4-5 et p. 20, § 2-3), MM. U... et J... faisaient valoir qu'en s'abstenant de vérifier la régularité de la procuration de M. J... et, partant, d'exiger la production du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SCI faisant défaut à ladite procuration, le notaire avait, par sa faute, causé la vente par adjudication du seul bien encore bénéficiaire de la SCI, situé à Courbevoie, puisque s'il avait procédé à ces vérifications de base, les associés de la SCI, notamment M. U..., auraient alors eu une connaissance pleine et entière de la situation et auraient pu prendre les mesures nécessaires pour éviter les poursuites de la banque et la vente forcée qui s'en est suivie ; qu'à cet égard, MM. U... et J... expliquaient dans leurs conclusions (p. 11, § 6-8) que, s'ils avaient été informés, ils auraient notamment pu trouver un accord avec la banque, couvrir la dette de la SCI à l'aide de fonds propres, décider d'affecter les loyers de l'immeuble de Courbevoie au remboursement de la créance litigieuse ou encore valoriser au maximum les biens situés à Saint-Ouen, objets de la vente du 11 mai 2005 ; qu'en affirmant, pour retenir l'absence de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué par MM. U... et J..., que ces derniers « ne dis[aient] pas en quoi les ventes intervenues [avaient] concouru à la vente par adjudication du bien de Courbevoie, ni comment en l'absence de ces ventes, ils auraient pu faire face au passif de la SCI » (arrêt, p. 7, § 2), la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des appelants, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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