Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00323
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5SG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Janvier 2022 - RG n° 20/00027
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Gestion des Risques Professionnels
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [X], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [N] [I], salariée de la société [5] (la société) a établi le 8 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien gauche' sur la base d'un certificat médical initial du 13 janvier 2011 mentionnant un 'syndrome de compression du nerf médian du canal carpien bilatéral'.
Par décision du 7 juin 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre d'un syndrome canal carpien gauche, maladie inscrite au tableau n° 57.
Mme [I] a été déclarée consolidée le 23 octobre 2011 sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 24 juillet 2015, la société a contesté la décision de prise en charge de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse.
Selon requête du 28 septembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Suivant jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- constaté que la société ne conteste pas la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] le 8 février 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels prise en charge par la caisse le 7 juin 2011
et partant,
- déclaré recevable le recours introduit par la société le 28 septembre 2015 portant sur la durée des soins et arrêts
- constaté que la décision prise par la caisse le 7 juin 2011 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [I] le 8 février 2011 est opposable à la société
- débouté la société de son recours initié le 28 septembre 2015 et de l'ensemble de ses demandes
- débouté les parties de toute autre demande
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- constater que le certificat médical initial n'est assorti d'aucun arrêt de travail
- constater que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité
- constater que la caisse ne justifie d'arrêts de travail que pour la période du 8 juillet 2011 au 18 septembre 2011
- déclarer en conséquence inopposables à la société l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [I] au titre de la maladie professionnelle du 13 janvier 2011 à l'exception des arrêts délivrés du 8 juillet 2011 au 18 septembre 2011.
Selon conclusions écrites reçues au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que les arrêts de travail et soins sont en lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée le 13 janvier 2011 par Mme [I]
- débouter la société de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement ayant déclaré le recours de la société recevable, constaté que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [I] n'était pas contestée et constaté que cette décision était opposable à la société, ne sont pas remises en cause devant la cour.
Elles seront donc confirmées.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, Mme [N] [I], salariée de la société [5] (la société) a établi le 8 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien gauche' sur la base d'un certificat médical initial du 13 janvier 2011 mentionnant un 'syndrome de compression du nerf médian du canal carpien bilatéral'.
Par décision du 7 juin 2011, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre d'un syndrome canal carpien gauche, maladie inscrite au tableau n° 57.
Mme [I] a été déclarée consolidée le 23 octobre 2011 sans séquelles indemnisables.
La société conteste l'opposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie du 13 janvier 2011 à l'exception de ceux délivrés pour la période du 8 juillet au 18 septembre 2011.
La société rappelle que le certificat médical initial du 13 janvier 2011 prescrivait des soins jusqu'au 30 juin 2011, mais n'était assorti d'aucun arrêt de travail.
Elle précise que la caisse ne produit que deux certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail :
- un certificat du 8 juillet 2011 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 août 2011
- un certificat du 17 août 2011 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2011.
La société ne conteste pas la prise en charge de ces 72 jours d'arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, mais les autres arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle de Mme [I].
La caisse précise qu'elle a comptabilisé des arrêts de travail du 5 avril au 23 octobre 2011.
Toutefois, comme le relève à juste titre la société, la caisse ne démontre pas que des arrêts de travail ont été prescrits à Mme [I] en dehors des 72 jours susvisés.
En effet, sur ce point, elle produit uniquement les certificats des 8 juillet 2011 et 17 août 2011 prescrivant les arrêts de travail du 8 juillet au 15 août et du 17 août au 18 septembre 2011, ainsi que deux fiches de liaison médico-administrative des 2 août 2011 et 13 septembre 2011 confirmant que ces arrêts de travail sont justifiés.
Aucune pièce n'établit donc que Mme [I] a bénéficié d'arrêts de travail en dehors de la période du 8 juillet au 15 août 2011 et de celle du 17 août au 18 septembre 2011.
On relèvera qu'il ne s'agit pas d'une question de présomption d'imputabilité, mais d'une question de preuve se rapportant au nombre de jours d'arrêts de travail prescrits.
Compte tenu de ces observations, il n'est pas démontré que Mme [I] a bénéficié d'autres arrêts de travail que ceux prescrits sur les périodes du 8 juillet au 15 août 2011 et du 17 août au 18 septembre 2011 inclus.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle de Mme [I] constatée le 13 janvier 2011 et déclarée le 8 février 2011 à l'exception de ceux afférents à la période du 8 juillet au 15 août 2011 et du 17 août au 18 septembre 2011 inclus.
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté la société [5] de son recours initié le 28 septembre 2015
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société [5] aux dépens;
L'infirme de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposables à la société [5] les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au titre de la maladie professionnelle de Mme [I] constatée le 13 janvier 2011 et déclarée le 8 février 2011, à l'exception des arrêts de travail prescrits pour la période du 8 juillet au 15 août 2011 et du 17 août 2011 au 18 septembre 2011 inclus;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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