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Section du Contentieux, 10 mars 2023. 464691

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464691

Date de décision :

10 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 du maire de la commune de Gignac-la-Nerthe en tant qu'il prononce à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans sans sursis. Par un jugement n° 1703931 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20MA00082 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé ses écritures de première instance et commis une erreur de droit en jugeant qu'il était dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation de ce jugement, alors que ce dernier n'avait fait que partiellement droit à sa demande. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commune de Gignac-la-Nerthe.

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