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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00269

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00269

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] N° RG 24/00269 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGGO JUGEMENT Du : 10 Juillet 2025 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) C/ [F] [B] expédition exécutoire délivrée le à Me PRIOU GADALA expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [B] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 10 Juillet 2025 ; Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier, Après débats à l'audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocats au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : Madame [F] [B] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante A l'audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner Madame [F] [B] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 31 936,03 € avec les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 avril 2024- 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation aux mêmes montants. A l'appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention du 1er avril 2023, elle a consenti à Madame [B] un prêt personnel de 30 000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 327,21 € et qu’elle n’a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 octobre 2023 ; Elle lui a donc adressé deux lettres de pré-mise en demeure en date du 21 octobre 2023 et du 20 février 2024 de régulariser les échéances de retard et a procédé à la résiliation du contrat selon mise en demeure du 18 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme. Madame [B], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la forclusion Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 1er avril 2023 est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ; Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2023, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 17 juin 2024, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue. Sur les sommes restant dues Conformément aux dispositions d'ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ; En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de l’historique du compte de la défaillance de Madame [B] ; Dès lors qu’elle ne justifie pas de l’envoi en recommandé des mises en demeure, et donc du prononcé de la déchéance du terme, il convient de prononcer la résiliation du contrat à compter du présent jugement, l’assignation valant interpellation suffisante permettant à Madame [B] de connaître avec précision le motif de la demande et les sommes réclamées ; Elle justifie également, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 23 avril 2024 du capital restant dû, soit 29 388,84 € et de l’indemnité légale de résiliation, soit 2297,46 €, ainsi que du taux d’intérêt débiteur applicable, soit 4,8 % ; Madame [F] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 31 936,03 € avec les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil. Sur les autres demandes La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer ; En revanche, les dépens seront à la charge de Madame [B], partie perdante. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat de prêt, CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 31 936,03 € avec les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE

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