Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LA BANQUE POSTALE c/ [T]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02400 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXSH
Grosse délivrée
à Me SCHEGIN
Expédition délivrée
à M. [T]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [U] [T] une ouverture de compte de dépôt le 10 septembre 2014 (compte n°2036099R029).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 26 septembre 2024, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5 846,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût de l’assignation et les coûts éventuels d’exécution au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [U] [T] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à domicile.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte n°2036099R029
Les articles 1103 et 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À l’appui de sa demande en paiement, la SA LA BANQUE POSTALE produit aux débats le contrat d’ouverture de compte de dépôt n°2036099R029 du 10 septembre 2014.
L’article IV des conditions générales annexées au contrat stipule que la convention sera résiliée de plein droit par courrier recommandé avec avis de réception en cas de fonctionnement anormal du compte, comportement gravement répréhensible du client et notamment de fraude, de découvert non régularisé, de refus de satisfaire à une obligation d’information essentielle, de fourniture de renseignements ou de documents faux ou inexacts.
Il résulte des relevés de compte produit par la demanderesse, que le compte de dépôt de Monsieur [U] [T] s’est trouvé en position débitrice les 6 et 18 juillet 2022 et les 4 et 24 août 2022 du fait de chèques revenus impayés pour des montants respectifs de 2 200 euros, 3 800 euros, 5 800 euros et 7 800 euros de sorte que le compte a été clôturé le 26 août 2022 alors qu’il présentait un solde débiteur de 5 900,93 euros.
Par courrier recommandé du 29 août 2023, la société IQERA, mandatée par la banque pour recouvrer sa créance, a mis en demeure Monsieur [U] [T] de payer la somme de 5 846,86 euros dans un délai de 10 jours.
Il ressort du décompte au 10 septembre 2024, que Monsieur [U] [T] a effectué un versement de 100 euros le 28 novembre 2022 en règlement de sa dette. Il sera ainsi tenu au paiement de la somme de 5 800,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023 étant précisé que la demande de 5 846,86 euros (après déduction des 100 euros payés) n’est pas expliquée.
La SA LA BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, formulée au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle ne motive pas.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [T] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA LA BANQUE POSTALE le somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 5 800,93 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°2036099R029, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023 ;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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