Cour d'appel, 19 septembre 2014. 13/08351
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08351
Date de décision :
19 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/599
Rôle N° 13/08351
Association DAMES DE LA PROVIDENCE
Etablissement [2]
C/
[G] [K]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section E - en date du 10 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/02392.
APPELANTE
Association DAMES DE LA PROVIDENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2014.
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [K] a été engagé par l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE , suivant contrat de travail à durée indéterminée ,en date du 11 Décembre 2000 ,en qualité de chef de service éducatif et affecté sur le site des [2] .
Il a été désigné délégué syndical le 9 Juillet 2003 et délégué syndical central le 16 Janvier 2004 .
Le contrat de travail de Monsieur [K] a été suspendu pour cause de maladie du mois d'Octobre 2006 à fin Décembre 2006 et à partir du mois d'Avril 2007 de façon ininterrompue.
A l'issu de la deuxième visite médicale auprès de la médecine du travail qui s'est déroulée le 19 Novembre 2008 ,Monsieur [K] a été déclaré inapte de façon définitive à son poste et à tous les postes de l'association .
Par courrier en date du 3 Décembre 2008 ,Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 décembre 2008 .
Après autorisation de l'inspecteur du travail délivrée le 30 Décembre 2008 , il a été licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée en date du 9 Janvier 2009 .
Le 13 Mai 2011 ,Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ,section encadrement ,afin de voir condamner l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à lui payer, avec exécution provisoire ,la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail en application de l'article L1222-1 du code du travail.
A titre subsidiaire , il a sollicité un sursis à statuer sur le caractère réel et sérieux de son licenciement et la saisine du tribunal administratif de Marseille par voie de question préjudicielle en contestation de l'autorisation de licenciement .
Il a demandé à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime .
En tout état de cause ,il a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens .
Par jugement de départage en date du 10 Avril 2013 , le conseil de prud'hommes a :
- Constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas indemnisé le préjudice lié au harcèlement moral allégué par le salarié ,
-Rejeté l'exception d'incompétence ,
-Constaté que l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE avait manqué, à l'égard de Monsieur [K] ,à son obligation de sécurité de résultat ,
-Condamné l'employeur à payer à Monsieur [K] la somme de 45 000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-Débouté l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ,
-Condamné l'employeur aux dépens
L'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE a , le 22 Avril 2013 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 Juin 2014 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelante demande à la cour ,à titre principal ,d'infirmer le jugement déféré et de :
-Constater l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif de Marseille en ce qui concerne les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et au tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qui concernes les demandes relatives aux prétendus préjudice liés à l'exécution du contrat de travail .
-Débouter Monsieur [K] de sa demande de sursis à statuer en vue d'une question préjudicielle à poser au tribunal administratif et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire ,elle conclut au débouté de Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, aucun manquement à ses obligations contractuelles n'étant établi .
Elle sollicite la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 Juin 2014 ,oralement soutenues à l'audience, Monsieur [K] conclut à la confirmation du jugement sauf y ajoutant du chef du quantum des dommages et intérêts et à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 100 000€ pour inexécution fautive du contrat de travail en application de l'article L1222-1 du code du travail .
A titre subsidiaire , il sollicite un sursis à statuer sur le caractère réel et sérieux de son licenciement et la saisine du tribunal administratif de Marseille par voie de question préjudicielle en contestation de l'autorisation de licenciement .
Il entend voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime .
En tout état de cause ,il demande la condamnation de son employeur à lui payer ,en application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 , la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,en sus de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance ,et à prendre en charge les dépens .
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale et de la cour
L'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE fait valoir ,in limine litis ,que l'action engagée par Monsieur [K] qui s'analyse en une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur , relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et est au surplus prescrite.
Elle explique que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a ,par jugement en date du 28 Février 2014 ,refusé de reconnaître un caractère professionnel à la maladie de Monsieur [K] après avoir constaté l'absence de lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée et sa pathologie déclarée en Avril 2007 .
Monsieur [K] expose que l'objet de sa demande n'est pas la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et que son action ,qui vise à faire condamner son employeur pour le non-respect de ses obligations résultant du contrat de travail , relève de la compétence de la juridiction prud'homale en application de l'article L1411-1 du code du travail .
Il ajoute que , même dans l'hypothèse où le caractère professionnel de sa maladie serait reconnu, sa demande relative aux conditions d'exécution de son contrat de travail et à l'existence d'un harcèlement moral repose sur un fondement différent ne relevant pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale .
Il précise qu'il a interjeté appel le 10 Avril 2014 , à l'encontre de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale .
*****
Il résulte de la combinaison des articles L 451-1 du code de la sécurité sociale et L 1411-1 du code du travail , que si la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation de l'entier préjudice en résultant pour le salarié relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale , la juridiction prud'homale demeure compétente pour indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l'exécution fautive du contrat de travail sans avoir à qualifier la faute commise par l'employeur , dès lors que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le tribunal des affaires de sécurité sociale .
En l'espèce ,il y a lieu de relever que l'objet de la demande de Monsieur [K] tend à faire sanctionner un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et que le préjudice éventuel en résultant n'a donné lieu à aucune indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale , devant laquelle le litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est toujours en cours .
L'action engagée par Monsieur [K] devant cette cour ne s'analysant dès lors pas en une demande tendant à une reconnaissance de faute inexcusable , il n'y a pas lieu d'examiner la prescription attachée à celle-ci .
En conséquence , il y a lieu ,sur le fondement des dispositions légales sus-visées ,de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef .
Sur la demande de sursis à statuer
L'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE fait valoir que le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement qui a été autorisé par l'administration et que dans l'hypothèse où une contestation était soulevée sur cette autorisation ,le juge judiciaire serait tenu de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle sur la légalité de cette décision au tribunal administratif .
Monsieur [K] expose qu'à titre principal ,il ne conteste pas le principe de l'autorisation de licenciement .
*****
Au vu de la nature de la demande principale et des explications des parties , il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ,le jugement déféré étant confirmé de ce chef .
Sur l'exécution fautive du contrat ,le harcèlement moral et l'obligation de sécurité
La cour relève que Monsieur [K] fonde ces chefs de demande sur des faits constitutifs de harcèlement moral .
Il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ,d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code , le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d' un harcèlement et il incombe à l'employeur ,au vu de ces éléments, de démontrer alors que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
En l'espèce ,Monsieur [K] explique les faits suivants :
-L'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE qui comporte trois établissements et qui occupe une quarantaine de salariés permanents ,en grande majorité des éducateurs a , pour vocation , d'accueillir à l'année des enfants ou jeunes adultes en difficulté .
-A compter de l'année 2004 ,suite à une réorganisation d'une certaine ampleur et aux départs de plusieurs directeurs , l'établissement [2] s'est trouvé être en état de dysfonctionnement récurrent .
-L'inspection du travail est intervenue pendant trois mois à diverses reprises , a enquêté auprès de 35 salariés en collaboration avec un ingénieur chargé du harcèlement moral et de la souffrance au travail et a constaté que les salariés présentaient des troubles de la santé en lien avec le travail et qu'il existait des dysfonctionnements organisationnels tels que des injonctions contradictoires entre les différents niveaux hiérarchiques .
-Une mise en demeure a été adressée à l'association par l'inspection du travail le 17 Avril 2007 aux fins de procéder à une analyse des risques au sein de ses établissements et de mettre en place des mesures de prévention adaptées .
-Cette situation a justifié l'intervention de l'Association Régionale pour l'amélioration des conditions de travail en PACA et des alertes de la médecine du travail .
-L'inspection du travail a adressé son rapport au Procureur de la République .
S'agissant des faits qui le concernent ,Monsieur [K] explique avoir fait l'objet de critiques injustifiées sur ses compétences professionnelles par le biais de lettres d'observations écrites de son employeur en Octobre 2006.
Il expose que son employeur l'a assigné en référé devant le conseil de prud'hommes ,le 25 Juillet 2006, aux fins d'obtenir un remboursement des fonds de caisse professionnelle ,que l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE qui a été déboutée , n'a jamais contesté cette décision ,ni saisi la juridiction au fond .
Il indique que depuis cette procédure ,la situation n'a pas cessé d'empirer ,les pressions devenant plus fortes ,qu'il a fait l'objet d'humiliations publiques et d'instructions contradictoires comme en attestent plusieurs salariés dont certains ont été entendus par l'inspecteur du travail .
Il affirme que Monsieur [Z] ,le directeur des [2] , l'a délibérément placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de chef de service ,en remettant gratuitement en cause ses décisions et en sapant son autorité auprès de son équipe et il cite plusieurs exemples étayés par des courriers et des témoignages .
Il explique que le 26 Août 2006 ,il a été privé de la responsabilité du service des jeunes majeurs et affecté sur un autre site ,celui de l'établissement [1] ,géographiquement éloigné du siège , poste qui impliquait une présence obligatoire tous les jours de 14 h à 18 h, site sur lequel il ne disposait ni de bureau personnel ,ni d'outil informatique ,ni de téléphone
Il affirme que c'est grâce à l'intervention de l'inspection du travail ,que son employeur est revenu ,le 25 Janvier 2007 ,sur sa décision relative à ce changement d'affectation
Monsieur [K] précise qu'au mois de Janvier 2006 ,son employeur ,n'a pas hésité à faire fouiller et vider une partie de son bureau ,prétendument pour faire de la place .
Il indique en outre que l'attitude de l'employeur est d'autant plus incohérente que parallèlement aux griefs relevés à son encontre , il lui a confié de nouvelles tâches et l'a soumis ainsi à une surcharge de travail ,dans le but évident de le faire craquer ,comme en attestent ses fiches de poste et que cette situation a été constatée par l'inspection du travail .
Il ajoute qu'il n'a reçu les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail que le 5 Mars 2009 et que c'est grâce encore à l'intervention de l'inspection du travail que ces documents lui ont été remis.
Monsieur [K] affirme que suite aux pressions qui ont été exercées pendant des mois , de façon insidieuse ,il a été contraint de suspendre ses fonctions une première fois en 2006 puis en 2007 ,qu'il en effet souffert d'une grave dépression nerveuse en lien direct avec ses difficultés professionnelles telle que décrite par les pièces médicales qu'il verse au dossier .
Pour étayer ses affirmations ,Monsieur [K] produit notamment divers courriers de l'inspection du travail , le rapport de l'inspection du travail , la mise en demeure de celle-ci adressée au directeur de l'association, les attestations de 9 salariés ,divers courriers échangés avec la direction.
Monsieur [K] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre .
L'employeur évoque de nombreuses jurisprudences avant de faire valoir que les faits invoqués par Monsieur [K] ont tous été soumis à l'inspection du travail , laquelle n'a cependant pas dressé de procès-verbal d'infraction ni mis en demeure l'employeur d'avoir à respecter les obligations en la matière et au Procureur de la République qui n'a pas donné de suite pénale .
Il affirme que l'autorisation de licencier délivrée par l'inspection du travail démontre que cette administration a elle-même constaté que Monsieur [K] n'a jamais été victime de harcèlement moral ,de même que les décisions de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, rendues par la CPCAM et le tribunal des affaires de sécurité sociale .
L'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE indique que la médecine du travail ne l'a jamais alertée sur le prétendu harcèlement moral dont Monsieur [K] se dit avoir été victime et a toujours déclaré celui-ci apte à son poste de travail .
Elle soutient que Monsieur [K] ne démontre pas que Monsieur [Z] ,arrivé à l'association le 1er Mars 2006 ,soit l'auteur de faits constitutifs de harcèlement .
Elle indique que Monsieur [K] a tout au long de la relation contractuelle fait l'objet de divers courriers de recadrage et ce , depuis 2002 ,comme en attestent les courriers et le rapport d'audit réalisé sur l'établissement en Décembre 2005 qu'elle verse au débat et qui démontrent selon elle que Monsieur [K] a fait l'objet de critiques sur la qualité de son travail avant même l'arrivée de Monsieur [Z] .
Elle affirme que toutes les décisions prises par Monsieur [Z] et contestées par le salarié s'inscrivent dans le cadre de son pouvoir de direction ,de discipline et de direction et que les courriers adressés par Monsieur [Z] à Monsieur [K] ne se distinguent pas de ceux émanant de ses prédécesseurs .
Elle ajoute qu'elle a suivi les recommandations qui lui ont été faites par l'inspection du travail dans son courrier du 12 Avril 2007 dans la mesure où elle s'est rapprochée de l'organisme ACT MÉDITERRANÉE, lequel a rendu un rapport d'enquête qui révèle les efforts développés pour améliorer les conditions de travail des salariés .
Elle expose que Monsieur [K] ne s'est 'aucunement ému ,à l'époque'de l'action engagée en référé à son encontre en 2006 et n'a sollicité aucune indemnisation ,que les faits d'humiliation ne sont pas établis et que le témoignage de Madame [S] ,de Monsieur [N] ,de Monsieur [U] et de Madame [M] ,qui ont eu un contentieux prud'homal avec l'association , manque d'objectivité. .
L'association Les DAMES DE LA PROVIDENCE fait en outre valoir que Monsieur [K] faisait régner un climat conflictuel nuisible au bon fonctionnement de l'association comme en atteste , selon elle le courrier daté de Juin 2005 ,émanant de plusieurs cadres de l'établissement .
Elle soutient qu'il convient d'accorder une relativité aux certificats médicaux établis par les médecins et psychiatres qui n'ont aucune valeur probatoire puisque seul le médecin du travail est amené à établir un lien entre la pathologie du salarié et sa relation de travail .
*****
L'examen du rapport établi le 13 Décembre 2007 par le contrôleur du travail dans le cadre de l'article 40 du code pénal révèle qu'une enquête globale a été diligentée suite à la plainte de Monsieur [K] concernant une situation de harcèlement et qu'un ingénieur prévention à la direction régionale du travail spécialisé dans les troubles psychosociaux au travail a été associé aux actes d'enquête .
Après avoir décrit l'historique de la structure ,les missions et le fonctionnement de l'établissement [2] ainsi que le déroulement de l'enquête ,le contrôleur du travail met en évidence les faits suivants :
-La quasi-totalité des 35 salariés ainsi que les dirigeants ont été rencontrés et auditionnés ,
-Les dysfonctionnements récurrents qui existaient depuis 2004 deviennent plus pesants à l'arrivée de Monsieur [Z] en qualité de directeur :changement de planning ,remplacement de salariés à la dernière minute ,mutation .
-Monsieur [Z] est perçu par la grande majorité du personnel éducatif comme au mieux maladroit, au pire humiliant ,méprisant ,irrespectueux et dévalorisant .
-Il est rappelé qu'en mars 2007 ,le médecin du travail a fait état de la gravité de la situation sur la souffrance des salariés de l'entreprise et a proposé un conseil ,une médiation ,une réorganisation du travail ,l'écoute des salariés sur leurs conditions de travail .
La cour constate que tous les faits évoqués par Monsieur [K] ont fait l'objet de cette enquête, que le contrôleur et l'ingénieur de prévention indiquent , qu'en s'appuyant sur les documents mis à leur disposition, sur les informations collectées lors de leurs rencontres avec les dirigeants et sur le témoignage des salariés dont 19 ont confirmé la matérialité des événements touchant Monsieur [K] , ils peuvent conclure que les éléments du harcèlement moral le concernant sont établis .
Nonobstant l'absence de suite pénale donnée à ce rapport ,la cour relève que l'employeur ne produit aucun élément probant de nature à contredire les constatations et observations consignées dans ce rapport .
L'attitude humiliante, dévalorisante ,de mise à l'écart ... manifestée par Monsieur [Z] à l'égard de Monsieur [K] est attestée par ailleurs de façon précise et circonstanciée par plusieurs salariés.
Eu égard au contexte décrit par le rapport de l'inspection du travail , le fait que plusieurs de ces salariés aient un contentieux avec l'association ne suffit pas à remettre en cause la sincérité et la fiabilité de leur témoignage .
Si comme le rappelle et le justifie l'association Les DAMES DE LA PROVIDENCE , Monsieur [K] a fait l'objet à plusieurs reprises ,de la part de la direction , de critiques relatives à l'exercice de ses fonctions avant l'arrivée de Monsieur [Z] , le pouvoir de direction et les méthodes de gestion ,même strictes ,mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne justifient pas des agissements répétés tels que ceux décrits par Monsieur [K] .
Les courriers échangés entre le directeur de ACT MÉDITERRANÉE et l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE révèlent en outre que celle-ci n'avait pas encore ,le 29 Octobre 2007 ,mis en oeuvre de façon concrète et effective les mesures propres à affiner les sources de souffrance des salariés et déterminer les domaines d'action .
Les pièces médicales et les attestations de proches, produites par Monsieur [K] , attestent que la dégradation de son état de santé est concomitante à la période au cours de laquelle ses difficultés de nature professionnelle sont apparues .
L'absence de reconnaissance d'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] , ne suffit pas à faire perdre à ces éléments médicaux leur caractère objectif et probant .
Il y a lieu de considérer au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés que l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur [K] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L'association LES DAMES DE LA PROVENCE , tenue envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité , ne démontre pas par ailleurs avoir pris ,de façon effective, les mesures appropriées de nature à prévenir et à faire cesser les agissements dont Monsieur [K] a été victime depuis 2006.
En conséquence ,la cour considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
S'agissant de l'évaluation du préjudice en résultant pour Monsieur [K] , la cour adopte les critères pertinents retenus par le juge départiteur , lequel a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 45 000 € .
Le jugement déféré sera dès lors confirmé .
Sur l'article 10 du décret du 8 Mars 2001
La demande de Monsieur [K] visant à mettre à la charge de l'employeur le droit proportionnel de l'huissier prévu par l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier ,en date du 12/12/96 et modifié le 8/03/01 ,alors que dans le cas précis , la loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur ,est non seulement hypothétique mais contraire à la loi .
Cette demande doit en conséquence être rejetée .
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .
L'association LES DAMES DE LA PROVENCE qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel , sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte , payer à Monsieur [K] la somme de 500€ , au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel ,en sus de celle de la somme de 1500€ allouée en première instance .
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant ,
-Déboute Monsieur [K] de sa demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 Mars 2001,
-Condamne l'association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,
-Condamne l'employeur aux dépens d'appel .
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique