Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2316152
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316152
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2316152, Mme G A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 avril 2023 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n°2316158, M. E F C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 avril 2023 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. C, ressortissants égyptiens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte). Par des décisions du 30 avril 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par des décisions implicites nées le 2 août 2023, dont Mme A et M. C demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2316152 et 2316158 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si les recours administratifs préalables obligatoires formés contre des décisions de refus de demandes de visas font l'objet de décisions implicites de rejet, ces décisions, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substituent à celles de l'autorité consulaire, doivent être regardées comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que Mme A et M. C risquent de détourner l'objet de leurs visas à des fins migratoires.
5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
6. Mme A et son fils, M. C, âgés respectivement de 54 et 16 ans à la date des décisions attaquées, qui souhaitent se rendre en France pour rendre visite à M. B D, leur frère et oncle, soutiennent sans être contredits disposer de leurs attaches familiales et matérielles en Egypte, où Mme A indique exercer une activité professionnelle et M. C poursuivre des études. Ils produisent par ailleurs une attestation d'accueil de M. D, visée par le maire de la commune de résidence, par laquelle ce dernier s'engage à les héberger et à couvrir les frais de leur séjour pour le cas où ils n'y pourvoiraient pas. Dans ces conditions, en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement par les requérants de l'objet des visas à des fins migratoires, sans que le ministre, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre des présentes instances, n'en démontre le caractère avéré, le sous-directeur des visas a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions implicites nées le 2 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre- mer doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de court séjour en France demandés par Mme A et M. C, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites nées le 2 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France à Mme A et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, M. E F C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2316158
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