Texte intégral
N° RG 22/04788
N° Portalis DBVX-V-B7G-OMSD
Nom du ressortissant :
[R] [J]
[J]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [J]
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant, assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2019, [R] [J] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de vol par effraction en récidive et tentative de vol aggravé en état de récidive légale et a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans.
Le 21 juin 2021 le préfet du Rhône a pris un arrêté portant fixation du pays de renvoi, soit l'Algérie, pays dont il a la nationalité. Cette décision a été notifiée le jour même à [R] [J].
Par jugement en date du 19 novembre 2021 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [J] et validé l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi.
Le 26 juin 20222, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 juin 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 51, a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 27 juin 2022, reçue le jour même à 15 heures 27, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 28 juin 2022 à 14 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 29 juin 2022 à 12 heures 37, [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2022, à 10 heures 30.
[R] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[R] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [J] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude face à sa situation et aux différentes précédentes mesures par lesquelles il a été conduit dans un centre de rétention. Il souligne qu'il a déménagé sans volonté malicieuse et aspire seulement à pouvoir trouver une solution pour vivre auprès de sa famille. Il indique avoir saisi un avocat pour faire une demande de relèvement de l'interdiction du territoire qui le frappe. Il ajoute qu'il est prêt à partir en Algérie si ceci peut permettre de débloquer sa situation au regard de l'interdiction du territoire dont il fait l'objet.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [R] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner qu'il a respecté des précédentes mesures d'assignation à résidence dont il faisait l'objet, qu'il contribue à la mesure de ses moyens à l'éducation de ses enfants, que son fils est né au mois de janvier dernier, que la préfecture était avisée de son changement de domicile et qu'il n'existe aucun risque de fuite ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [R] [J] fait l'objet d'une d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour 10 ans prononcée le 25/02/2019 par le tribunal correctionnel de Valence ;
- l'intéressé est connu des services de police pour avoir été signalé à 13 reprises pour des faits de violences conjugales, vol et infraction à la législation sur les stupéfiants ;
- ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence et s'il déclare vivre en concubinage au [Adresse 1] avec Mme [V] [U] à [Localité 7] et avoir un enfant avec sa concubine, il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ce d'autant qu'il n'a aucune ressource légale pour être sans emploi ;
- qu'il ne justifie pas de son adresse à [Localité 7] ;
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu, ainsi que le relève le premier juge, que le préfet du Rhône n'avait pas nécessairement connaissance de la nouvelle domiciliation [R] [J] puisque l'assignation à résidence dont il a bénéficié en 2021 a été décidée par le préfet de l'Isère et à une autre adresse que celle qu'il déclare aujourd'hui, comme le démontrent les documents qu'il produit à l'appui de sa requête (assignation à résidence du 16/10/2021 au [Adresse 2]) ;
Que le préfet du Rhône évoque la situation familiale de l'intéressé et qu'ilne peut pas être valablement soutenu le contraire ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône, au vu des éléments relevés ci-dessus, a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de Monsieur [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il a respecté des précédentes mesures d'assignation à résidence, vit avec sa femme et leurs deux enfants dans un domicile qu'ils occupent depuis le mois d'octobre 2021 ;
Attendu que dans son audition du 25 juin 2022 [R] [J] a répondu à la question posée : êtes vous prêt à quitter la France, il a répondu : « Evidemment que non... Je vais essayer avec mon avocat de faire annuler cette interdiction de 10 ans et je vais épouser ma compagne. De toute façon il est hors de question pour moi de repartir en Algérie et de laisser ma famille ici. »
Qu'au jour de l'audience il tempère ces propos, se dit prêt à partir en Algérie et exprime sa lassitude face à sa situation administrative pour avoir été à plusieurs reprises au centre de rétention ;
Qu'une assignation à résidence n'est pas un titre de séjour et que s'il est exact que M. [J] a respecté ces précédentes mesures d'assignation, il n'en reste pas moins que le risque de fuite, au sens d'une volonté de ne pas se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, est caractérisé au regard du nombre de décisions déjà prises vainement et de l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [R] [J] à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, d'absence d'exécution volontaire de l'interdiction du territoire dont il fait l'objet, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester auprès de sa famille en France, de son absence de documents de voyage en cours de validité, le préfet du Rhône a valablement pu considérer qu'[R] [J] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment