Cour d'appel, 08 février 2012. 11/01885
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01885
Date de décision :
8 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 11/01885
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 08 FÉVRIER 2012
Appel d'une décision (N° RG 10/01286)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 17 février 2011
suivant déclaration d'appel du 11 Avril 2011
APPELANTE :
POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, venant aux droits de l'ASSEDIC DES ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC (avoués à la Cour) - Représenté par Me Bernard COLLOMB (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP GRIMAUD (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2012.
L'arrêt a été rendu le 08 Février 2012.
RG 11/1885DD
Pole Emploi a fait appel le 11 avril 2011 du jugement rendu le 17 février 2011 par le tribunal de grande instance de Grenoble suite à l'assignation qu'il avait fait délivrer à M. [L] [B], le tribunal ayant rejeté sa demande de voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 26 888,06 euros au titre du remboursement de sommes indûment perçues du fait de la condamnation de l'employeur, la société Novax, à lui payer la somme de 36 301 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture en exécution de la condamnation définitive prononcée le 18 mars 2008 par la cour d'appel de Chambéry.
Le licenciement pour faute grave prononcé par la société Novax avait été requalifié le 12 février 2004 en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Grenoble, décision confirmée le 13 avril 2005 par la cour d'appel de Grenoble. Le pourvoi en cassation de la société Novax a conduit à la cassation de la condamnation de la société Novax à payer à M. [B] la somme de 36 415,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture. La cour de renvoi a, le 18 mars 2008, condamné la société Novax à payer à ce titre la somme de 36 301 euros à M. [B], cette décision est définitive.
Le tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté l'action en répétition de Pole Emploi au motif qu'elle est prescrite après avoir rappelé que la décision de la cour d'appel de Grenoble rendue le 13 avril 2005 condamnant la société Novax à payer diverses sommes dont celle de 36 415,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture a été notifiée à Pole Emploi en application de l'article R 1235-2 du Code du travail et que cet arrêt qui n'était susceptible d'aucun recours suspensif a force de chose jugée ; le pourvoi non suspensif n'empêchait pas l'exécution de la décision attaquée de sorte que la prescription triennale a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt du 13 avril 2005 ; qu'il n'est pas démontré par Pole Emploi qu'il aurait été dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu dans le délai légal.
Demandes et moyens des parties
Pole Emploi, appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 26 890,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008 et d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pole Emploi expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 13 avril 2005 s'il a force de chose jugée, n'a pas autorité de chose jugée tant qu'il n'est pas définitif et que si le pourvoi n'empêche pas l'exécution de la décision, il ne rend pas sa créance exigible, ce qui n'est intervenu qu'à compter de l'arrêt de la cour de renvoi, le 18 mars 2008 ; que Pole Emploi n'a pu procéder au calcul et à la révision des droits de M. [B] qu'à compter de ce moment pour s'apercevoir que les allocations versées entre le 15 avril 2003 et le 7 octobre 2003 n'étaient pas dues.
L'article 32 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage fixe le point de départ du versement des allocations de chômage au lendemain de la fin du contrat de travail ; que la cour d'appel de Grenoble a requalifié le licenciement de M. [B] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que l'employeur a été condamné à payer le préavis, ce qui a reporté la fin du contrat de travail au 4 juin 2003 ce qui avec l'application du délai de carence prévu par l'article 30 § 1 du règlement précité a reporté le début du versement des indemnités de chômage au 7 octobre 2003.
M. [B], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Pole Emploi de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :
1) le point de départ de la prescription triennale est le jour où l'institution est en capacité d'agir à l'encontre du bénéficiaire de l'indu et il appartient à Pole Emploi de rapporter la preuve de son impossibilité à agir,
1-2) dans le cas d'un licenciement pour faute grave privatif de l'indemnité de préavis la prescription court à compter de la décision judiciaire constatant l'irrégularité du licenciement qui ouvre droit pour le salarié au versement des indemnités de rupture et par voie de conséquence le droit de Pole Emploi de se faire rembourser les allocations qu'il a servi pendant la période considérée outre le délai de carence,
1-3) il appartenait donc à Pole Emploi d'agir à compter du jour où il a eu connaissance de la décision exécutoire reconnaissant le caractère non causé du licenciement, le caractère indu des allocations perçues résultant de l'effet déclaratif du jugement,
2) la prescription ne court pas à compter de l'arrêt de cassation mais à compter de l'arrêt de cour d'appel et c'est au détenteur de l'action en répétition qu'il appartient de prouver qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, ce qui n'était pas le cas en exécution de l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, ce que le circulaire Unedic du 22 avril 2002 confirme (décision exécutoire et non irrévocable ou définitive).
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;
Attendu que ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l'exercer ne suspendent l'exécution de la décision attaquée (article 579 du code de procédure civile) ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de Pole Emploi après avoir rappelé que Pole Emploi n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir contre M. [B] dans le délai de la prescription de l'action en répétition des sommes versées suite au licenciement pour faute grave de M. [B] ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Pole Emploi à payer à M. [B] la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Pole Emploi de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Pole Emploi aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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