Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2417955
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417955
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. G B, Mme A B, M. H B, et Mme E B agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants I B, D B et C B, représentés par Me Sachot, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 20 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à Mme A B, à M. H B, à Mme E B et aux enfants I B, D B et C B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; à défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille, M. G B étant séparée de sa mère et de sa fratrie depuis plus de six ans ; Mme E B, ses trois enfants mineurs et ses deux enfants majeurs vivent en Iran depuis le 31 mars 2024, dans des conditions précaires ; elle ne peut sortir de l'appartement sans être accompagnée par un homme ; aucun des enfants n'est scolarisé et ils dépendent des seuls virements d'argent de M. G B ; ils sont soumis à des discriminations en raison de leur nationalité, risquent l'expulsion vers l'Afghanistan à compter du 31 décembre 2024, date d'expiration de leurs visas iraniens, sans renouvellement possible, et risquent de subir des persécutions et traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine ; ils ne peuvent attendre la fin de l'instruction de leur recours au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
* alors que le réunifiant s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en janvier 2020, ce n'est que plus de trois années plus tard que les membres de la famille alléguée ont entamé une procédure de demande de visa pour le rejoindre en France ;
* les requérants n'apportent aucun élément matériel établissant que les intéressés seraient dans une situation de vulnérabilité ou de précarité telle qu'elle justifierait de statuer en urgence sur leur cas ;
* aucune pièce établissant d'éventuelles démarches pour le renouvellement des titres de séjour auprès des autorités concernées n'est versée au dossier ; rien n'établit que les autorités iraniennes ont fixé la date du 31 décembre 2024 comme limite avant leur expulsion vers l'Afghanistan ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour la sœur du réunifiant, Mme F B, à laquelle il est fait référence dans le formulaire de demande d'asile. La demande présente donc un caractère partiel ;
* l'identité et le lien familial allégué entre les intéressés ne sont pas établis.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2024, les requérants concluent aux mêmes fins que dans leur requête.
Ils soutiennent par ailleurs que F est mariée et ne vit plus avec sa mère et sa fratrie depuis de nombreuses années. Elle n'est ainsi pas éligible à la procédure de réunification familiale, au regard de son âge et de son statut d'épouse. La réunification familiale sollicitée n'est donc pas partielle.
La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. G B a été rejetée par une décision du 26 novembre 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Sachot, conseil des requérants, en présence de M. G B ;
- et celles du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2020. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à Mme A B, à M. H B, à Mme E B et aux enfants I B, D B et C B, qu'il présente comme sa mère et ses frères et sœur, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que Mme E B et ses enfants vivent en Iran dans des conditions précaires et risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan à compter du 31 décembre 2024, date d'expiration de leurs visas iraniens, sans qu'un renouvellement ne soit possible. Toutefois, les intéressés n'établissent, ni la réalité, ni plus encore la proximité du risque qu'ils encourent d'être expulsés de force d'Iran, par la seule production de documents d'ordre général. Alors par ailleurs que les conditions de vie des intéressés, dont trois sont majeurs, qui résident dans ce pays depuis le 31 mars 2024, ne sont pas documentées de manière probante, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, en dépit des affres qui résulteraient de la séparation entre membres d'une même famille. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. G B, Mme A B, M. H B et Mme E B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G B, de Mme A B, de M. H B et de Mme E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, à Mme A B, à M. H B, à Mme E B, au ministre de l'intérieur et à Me Sachot.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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