Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2301024
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2301024
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. E C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. D ;
- Les observations orales de Me Ivanova, avocate commise d'office représentant M. C assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant algérien né le 24 novembre 1992 demande l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2021/00659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de la décision attaquée, délégation " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat sur l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle prononcée en l'espèce par l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment la circonstance que l'intéressé est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2023, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité, en connaissance de cause, la délivrance d'un titre de séjour. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète s'est fondée sur le motif que le comportement de l'intéressé, qui a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire par concubin ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours en état d'ivresse et menaces de mort réitérées par concubin, constitue une menace pour l'ordre public. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète du Val-de-Marne, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. C.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
7. En l'espèce, il est constant que M. C, qui a déclaré être entré en France en 2019 puis en 2023, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a entrepris aucune démarche pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France, son entrée en France est récente et il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
10. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu en audience publique le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. DA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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