Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien dentiste, a souscrit auprès de la société d'assurances La Paix, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (l'assureur), une police d'assurance individuelle accidents le garantissant notamment en cas de décès ou d'infirmité permanente totale ou partielle ; que M. X... ayant chuté sur son poignet droit début août 2001, puis, le 3 août 2002, différents arrêts de travail ont été prononcés ; que ses instances professionnelles l'ont déclaré en état d'invalidité totale et définitive à l'exercice de sa profession ; que M. X... ayant sollicité auprès de l'assureur le versement d'un capital invalidité, celui-ci a refusé de l'indemniser, au motif que les séquelles dont il souffrait n'étaient pas en relation unique et certaine avec l'accident d'août 2002 ; que les parties ont conclu le 15 septembre 2004 un compromis de tierce expertise amiable réalisée par M. Y... ; que le rapport concluant que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident qui serait survenu en date du 3 août 2002 était nul, M. X... a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin de constater qu'il se trouvait dans une situation d'incapacité permanente totale, et de condamner l'assureur à lui régler la somme de 121 860 euros correspondant au capital garanti avec intérêts à compter du 17 avril 2003 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que l'expert a accompli sa mission, recueilli les déclarations de M. X... et examiné les pièces de son dossier médical, procédé à l'examen de l'assuré, puis, en accord avec les parties, sollicité l'avis sur pièces, d'un spécialiste en rhumatologie, et que les conclusions détaillées et fondées objectivement sur les constatations personnelles de l'expert et sur les observations précises du sapiteur qui n'avait nul besoin de voir le patient puisque son examen était complet par l'analyse des radiographies notamment, permettaient de dire qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente découlant de l'accident du 3 août 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait été procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir débouté M. Z... de ses demandes, tendant à voir constater qu'il était dans une situation d'incapacité permanente totale, et condamner la société Aviva en paiement d'indemnités ;
Aux motifs qu« 'en vertu des dispositions du contrat d'assurance conclu entre la compagnie LA PAIX et M. X... le 3 février 1970, intitulé Individuelle Accidents, M. X... est en droit de prétendre au versement d'une indemnité en cas d'accident l'atteignant soit dans l'exercice de sa profession, soit au cours de sa vie privée et lui occasionnant une infirmité permanente soit totale, soit partielle ; ainsi que l'a indiqué exactement le premier juge, que dans un courrier du 17 avril 2003, M. X... a procédé à une déclaration d'accident en indiquant qu'au début du mois d'août 2001 il a fait une chute sur la main droite, à l'origine d'une entorse qu'il a traitée lui-même, et a repris son travail à la fin du mois bien qu'ayant toujours mal au poignet, puis que le 3 août 2002, il a fait une nouvelle chute et est tombé sur la main droite, avec une nouvelle entorse qu'il a essayé de traiter lui-même mais sans succès ; que le premier juge a à bon droit écarté la déchéance encourue par l'assuré qui n'a pas procédé à la déclaration de l'accident dans le délai de cinq jours dès lors que la compagnie d'assurance ne s'en est prévalue que dans le cadre de l'instance judiciaire et avait préalablement accepté de mettre en oeuvre deux expertises médicales à la suite de la déclaration de M. X... du 17 avril 2003 ; qu'il appartient à M. X..., assuré et demandeur, d'établir qu'il se trouve dans les conditions de la garantie convenue, c'est à dire d'établir que l'incapacité permanente dont il est atteint, s'agissant de la perte de l'usage de son bras droit, trouve son origine dans le traumatisme subi par son poignet droit le 3 août 2002 ; que par compromis mis en place d'un commun accord, le docteur Y..., expert près la Cour d'appel de Bordeaux, a été désigné avec mission d'énumérer les antécédents médicaux de la victime, de décrire les causes et circonstances de l'événement du 3-8-2002 et dire s'il s'agit d'un accident tel que défini au contrat, à savoir "toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure", s'il s'agit d'un accident, de décrire les lésions initiales, fixer la date de consolidation, fixer le taux d'IPP dont reste atteint la victime en fonction du barème contractuel annexé au compromis en tenant compte des remarques relatives à la nature du contrat Individuelle-Accidents ; que l'expert a accompli sa mission, recueilli les déclarations de M, X... et examiné les pièces de son dossier médical, procédé à l'examen de l'assuré, puis, en accord avec les parties, sollicité l'avis d'un sapiteur en rhumatologie, le professeur A..., sur pièces ; que c'est dans ces conditions que le docteur Y... a établi son rapport dont il ressort : - que les étiologies des phénomènes douloureux décrits par M. X... sont au nombre de quatre (arthrose post-traumatique, séquelles d'entorse, nécrose d'un des os du carpe, algoneurodystrophie) mais que le sapiteur a éliminé les trois dernières étiologies pour ne retenir que la première, à savoir une arthrose post-traumatique (l'expert note d'ailleurs que c'est ce qui a été retenu par le docteur B... médecin-traitant de M. X... dans son certificat du 19 novembre 2002) ; - que s'agissant de la datation de l'arthrose, le sapiteur relève que ces lésions sont visibles sur le cliché du mois d'août 2002, ce qui le conduit à exclure la responsabilité du traumatisme d'août 2002 dans leur genèse, de telles lésions se constituant en effet très lentement sur plusieurs années; qu'il note qu'il se peut néanmoins qu'un traumatisme aggrave des lésions préexistantes mais qu'on ne constate cependant pas d'évolution des lésions radiologiques sur les clichés effectués après 2002 ; - que le sapiteur a enfin relevé certaines discordances entre l'importance de la plainte fonctionnelle d'une part, les lésions radiologiques d'autre part, et l'absence d'amyotrophie décrite dans les différents comptes-rendus figurant dans le dossier ; que, tout en relevant que s'il est fait état dans les documents médicaux d'un traumatisme à type d'entorse, le diagnostic d'entorse ne peut être validé en l'absence de tout examen médical réalisé dans les suites immédiates du traumatisme du 3 août 2002, le docteur Y... a conclu qu'il était possible de dire que le phénomène décrit par M. X... comme étant survenu le 3 août 2002 rentre dans le cadre de la définition des accidents mais que l'on se trouve en présence d'une arthrose antérieure et préexistante au traumatisme du poignet droit du 3 août 2002, qu'il est possible que le traumatisme ait aggravé les lésions d'arthrose préexistante mais qu'il n'y a pas eu d'aggravation radiologique depuis les faits allégués ; que relevant que les limitations constatées au niveau du poignet droit, de l'épaule droite et du coude droit ne trouvent pas d'explication dans la suite logique du traumatisme allégué, l'expert indique qu'il est totalement discordant d'avoir des mensurations du membre supérieur droit qui ne mettent aucunement en évidence une amyotrophie, qu'ainsi il n'existe pas de signe objectif orientant vers un retentissement fonctionnel du poignet droit se traduisant par une absence de mobilité et de mobilisation active et qu'il n'existe donc aucun critère objectif d'aggravation de l'état arthrosique préexistant au traumatisme du 3 août 2002 de sorte qu'il est possible de dire que le taux d'IPP relatif à l'accident du 3 août 2002 est nul ; que cette expertise complète et détaillée doit être retenue comme apportant la preuve de ce que le traumatisme du 3 août 2002 n'a pas été à l'origine d'une IPP susceptible d'être indemnisée au titre du contrat d'assurance ; que M. X... critique le rapport au motif que le sapiteur ne l'a pas rencontré ou examiné; que, toutefois, il ressort du rapport du docteur Y... (P. 17) que les parties se sont mises d'accord pour avoir recours à un avis sapiteur en rhumatologie et qu'il a été décidé de confier le bilan radiologique à un expert en rhumatologie, qu'il s'agissait donc bien d'un avis demandé sur pièces; que l'appelant n'établit pas que cet avis aurait été faussé par le fait que le sapiteur ne l'a pas examiné; que, d'autre part, M. X... note que le rapport a été rendu sans que le docteur C... qui l'a assisté aux opérations d'expertise ait pu faire valoir ses observations, après l'avis du sapiteur, mais que cette omission n'est pas de nature à diminuer la force probante de l'expertise très documentée et détaillée (étant observé que l'expert n'a pas davantage entendu l'assistant technique de la partie adverse) ; que ce n'est qu'à titre informatif qu'il sera relevé, comme l'a fait le premier juge, que les conclusions de l'expert Y... concordent avec les constatations précédentes du docteur D... médecin expert de la compagnie d'assurance ; que M. X... ne peut donc utilement prétendre que les conclusions de ce rapport seraient surprenantes en se fondant sur un autre rapport établi par le même docteur D... dans le cadre d'une demande qui était dirigée contre une autre compagnie d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance différent; qu'en tout cas, la valeur du rapport MIRAS n'en est pas remise en cause ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes ;
Et aux motifs du jugement confirmé que par contrat en date du 3 février 1970, M. Roger X... a souscrit auprès de la compagnie d'assurance La Paix, aux droits de laquelle vient la SA Aviva Assurances, une police d'assurance individuelle accidents le garantissant selon les termes de l'article 6-2° pou r une infirmité permanente, totale ou partielle et selon un barème convenu ; que M. Roger X... a indiqué notamment dans un courrier adressé à la SA Aviva Assurances, et lors des expertises, avoir subi un premier traumatisme au poignet droit en août 2001 soigné par lui-même puis un deuxième traumatisme du même poignet en août 2002 soigné par luimême dans un premier temps ; qu'il est acquis que le premier traumatisme n'a fait l'objet d'aucune déclaration et ne peut donc être à l'origine d'une quelconque garantie, et que le second traumatisme a été déclaré tardivement par cette lettre adressée à la SA Aviva Assurances le 17 avril 2003 ; que, si ce retard à déclarer, contraire aux termes du contrat qui stipule que la déclaration du sinistre doit être à peine de déchéance faite dans les 5 jours, constitue donc une faute, pour autant la SA Aviva Assurances ne rapporte pas la preuve suffisante d'un grief qui pourrait en découler pour elle et qui ne se déduit pas de ses propres écritures puisqu'elle invoque une incapacité nulle, et en conséquence, la déchéance de la garantie ne sera pas constatée alors d'ailleurs que la conséquence principale de ses consultations médicales et déclaration tardives atteint les propres possibilités de M. Roger X... à faire la preuve qui lui appartient, et ces retards lui sont surtout préjudiciables à lui ; qu'il appartient donc à M. Roger X... d'apporter la preuve de la réalité d'une incapacité permanente due à l'accident du 3 août 2002 ; que l'expert Y... choisi conventionnellement par les parties comme expert a conclu en son rapport daté du 10 octobre 2005 après s'être entouré de l'avis d'un sapiteur en rhumatologie : - que le diagnostic d'entorse grave ne peut être retenu puisqu'il n'a été mis en évidence que des lésions arthrosiques radio scaphoïdiennes qui ne peuvent pas être en relation avec l'accident ; que M. Roger X... subit une arthrose antérieure et préexistante au traumatisme du 3 août 2002, et que si ce dernier traumatisme a pu aggraver les lésions arthrosiques préexistantes il n'y a pas eu d'aggravation radiologique depuis les faits du 3 août 2002, - qu'il n'existe pas d'amyotrophie, - qu'il existe en revanche une discordance entre les plaintes d'une part, et les amplitudes actives et les mensurations d'autre part, et les limitations ne trouvent pas d'explication dans la suite logique du traumatise allégué, - qu'il n'existe aucun élément objectif d'aggravation de l'état arthrosique préexistant, - qu'enfin, le taux d'incapacité permanente relatif à l'accident du 3 août 2002 est nul ; que ces conclusions détaillées et fondées objectivement, sur les seuls éléments qui ont pu être produits par M. Roger X..., et limités par sa carence à se faire soigner immédiatement, sur les constatations personnelles de l'expert et sur les observations précises du sapiteur qui n'avait nul besoin de voir le patient puisque son examen est complet par l'analyse des radiographies notamment, permettent de dire qu'il n'y a pas d'incapacité permanente découlant de l'accident du 3 août 2002 ; que ces conclusions sont d'ailleurs corroborées par les constatations du docteur D... en son rapport du 4 novembre 2003, seul en relation avec la présente affaire, qui conclut lui aussi à une symptomatologie qui relève d'une pathologie médicale et non accidentelle ; que l'autre rapport du même expert en date du 22 septembre 2003, outre qu'il a été dressé dans le cadre d'une autre affaire étrangère à la présente instance et sur des fondements contractuels inconnus, ne permet pas à la lecture précise de conclure autrement faute de précision quant au terme « pathologie » qui est employé ; en conséquence, que la preuve de l'état d'incapacité permanente en seul lien avec l'accident du 3 août 2002 n'est pas rapportée par M. Roger X... qui sera débouté de toutes ses demandes les éléments médicaux produits étant en outre suffisants pour ne pas recourir à une nouvelle expertise ;
1° Alors que l'article 12, 3° des conditions générales prévoit que les dommages aux personnes assurées sont évalués de gré à gré, ou à défaut par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties, que chacune des parties désigne un expert, que si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert, et que les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix ; que la Cour d'appel, a débouté M. Roger X... de ses demandes contre la société Aviva Assurances, en relevant que M. X..., après avoir sollicité le versement du capital invalidité, avait été examiné par le Dr D..., qu'à la suite de cet examen, la compagnie avait refusé de donner suite à sa demande d'indemnisation, et que le Dr Y... désigné par compromis avait examiné M. X..., puis pris l'avis d'un sapiteur, et établi son rapport, qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui doit être observé par l'expert désigné par convention entre les parties ; que la Cour d'appel, pour débouter M. Roger X... de ses demandes contre la société Aviva Assurances, s'est fondée sur le rapport du Dr Y..., en retenant qu'il n'était pas établi que l'avis du Dr Y... aurait été faussé par le fait que le sapiteur n'avait pas examiné M. X..., et que la circonstance que le Dr C..., ayant assisté M. X..., n'ait pas pu faire valoir ses observations n'était pas de nature à diminuer la force probante de l'expertise documentée et détaillée, qu'elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3° Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d'appel qui a débouté M. Roger X... de ses demandes contre la société Aviva Assurances, en se fondant sur le rapport du Dr Y... en date du 10 octobre 2005, sans s'expliquer sur les éléments de preuve, tels rapports et certificats, invoqués par M. X..., dont le certificat du Pr E... du 7 janvier 2008, et le rapport du Dr F... du 11 décembre 2006, postérieurs au rapport du Dr Y..., a méconnu l'articles 455 du Code de procédure civile ;
4° Alors, subsidiairement, que M. X... a fait valoir que même s'il devait être retenu l'existence d'une maladie dégénérative préexistante à l'accident du 3 août 2002, ce dernier avait considérablement aggravé son état, puisqu'il avait été mis en arrêt de travail alors qu'il exerçait jusqu'alors sans aucune difficulté sa profession depuis 38 ans, qu'il avait vu son chiffre d'affaires progresser entre 2000 et la date de l'accident, que les derniers clichés radiographiques (2006) mettaient en évidence une aggravation de sa situation ; que les juges du fond, qui ne se sont pas expliqués sur ces conclusions, n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, aussi subsidiairement, que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.