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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-85.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.291

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 5OO francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 41O du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 544 dudit Code ; Attendu que, lorsque le prévenu, n'ayant pas comparu et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 41O du Code de procédure pénale, il ne saurait pour autant être considéré comme s'étant défendu au fond devant le tribunal ; que, dès lors, dans ce cas, par application des dispositions combinées des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Yves X... a été jugé en première instance contradictoirement en son absence par application de l'article 41O du Code de procédure pénale ; que, sur son appel et sur celui du ministère public, il a notamment soulevé, avant toute défense au fond, devant la juridiction du second degré, une exception tirée de la nullité de la procédure ; Mais attendu qu'en inférant du seul caractère légalement contradictoire du jugement entrepris que le prévenu était censé s'être défendu au fond devant les premiers juges, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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