Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-16.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.471
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C...
A..., née Z..., demeurant "Les Mefflets", Dhuizon à La Ferté Saint-Cyr (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Edmond X..., demeurant "Les Rangelettes", Nalliers à Saint-Savin (Vienne),
2°/ de Mme Mireille X..., demeurant "Les Rangelettes", Nalliers à Saint-Savin (Vienne),
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Brocante du Poitou, ... (Loir-et-Cher),
4°/ de la société Brocante du Poitou, ... (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ; La société Brocante du Poitou et M. Y..., ès qualités ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 février 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., E..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Brocante du Poitou, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi de Mme A... à l'égard des époux X... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la recevabilité de l'appel incident formé par conclusions du 3 novembre 1987, prises au nom de M. Y... ès-qualités de syndic et de la société "Brocante du Poitou", ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à sa formation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour fixer l'indemnité d'éviction due par Mme A..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société "Brocante du Poitou", l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1989) retient que la société "Brocante du Poitou" ayant transféré son siège social l'évaluation préconisée par l'expert en cas de transfert du fonds de commerce à proximité des lieux loués doit être retenue ; Qu'en statuant ainsi, sans constater le transfert du fonds de commerce, alors que la locataire faisait valoir que ce dernier avait disparu à la suite du nonrenouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à la société "Brocante du Poitou", l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme A... aux dépens du pourvoi principal, M. Y..., ès qualités, et la société Brocante du Poitou aux dépens du pourvoi incident, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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