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Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-20.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.516

Date de décision :

5 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... à Fontaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Entreprise Industrielle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Entreprise Industrielle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., chef d'équipe, électricien, a été blessé, dans le cadre du percement d'un mur, par suite du heurt de l'échelle métallique dont il se servait avec des câbles électriques d'un transformateur situé dans un local contigu ; Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X..., salarié expérimenté et qui possédait les habilitations nécessaires pour effectuer le travail qui lui avait été confié, ne pouvait ignorer ni les limites de la zone dangereuse, ni la présence des câbles électriques fixés au plafond et qu'il a, de sa propre initiative, utilisé une échelle métallique dans des conditions imprudentes, de telle sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger couru par ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le représentant légal de la société avait été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction aux règles concernant la protection des travailleurs appelés à entrer en contact avec des pièces sous tension électrique, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité propres à pallier les conséquences des maladresses ou imprudences éventuelles des salariés impliquait un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qui a constitué la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 116 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; REJETTE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Entreprise Industrielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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