Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/16807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/16807
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/16807 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEMO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2024
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Décision attaquée : n° 15/08205 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 novembre 2018
Appelante :
Madame [L] [F] conseillère en organisation d'entreprise, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
Intimés :
Monsieur [N] [E], représenté par Me Nathalie BOUDE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,
S.A.S. CMLG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 -, assistée de Me Maïwenn ROUXEL, avocate au barreau de PARIS, toque P94,
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE CHINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 1 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 27 septembre 2024 par Mme [L] [F] à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 novembre 2018.
Par conclusions du 26 mars 2025, la société CMLG a soulevé un incident au titre de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] [F] eu égard à l'acquisition de la préemption de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société CMLG demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 528-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté Mme [F] eu égard à l'acquisition de la péremption d'instance ;
A titre subsidiaire et pour le cas où l'appel ne serait pas déclaré irrecevable,
Ordonner la radiation du role de l'affaire eu égard au défaut d'exécution de Mme [F] alors que la décision attaquée est assortie de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Débouter en conséquence Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [F] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [B] [N] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la radiation du role de l'affaire ;
En tout état de cause,
Débouter en conséquence Mme [F] de l'integralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [F] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et la même aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [L] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [N] [E] et la SAS CMLG de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
La déclarer recevable en son appel ;
Débouter M. [N] [E] et la SAS CMLG de leur demande de radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision critiquée ;
Les condamner à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
En l'espèce, il est constant que Mme [F] était bien comparante, devant le tribunal, dans le cadre des deux procédures rendues :
- RG n°15/08205 pour la SARL Les Gourmandises de Chine ;
- RG n°15/13491 pour la SARL Les Baguettes Gourmandes.
Ce n'est que le 27 septembre 2024 que Mme [F] a interjeté appel de la seule décision n°15/08205, soit près de cinq and après le prononcé de la décision.
Mme [F] prétend que son appel serait recevable au motif que le jugement du 27 novembre 2018 lui a été signifié le 30 août 2024 et que sa déclaration d'appel a été formalisée le 27 septembre 2024.
Toutefois, la signification d'une décision, alors que la péremption d'instance était déjà acquise, ne fait pas courir à nouveau le délai d'appel.
Il s'ensuit que la voie de l'appel lui est procéduralement fermée en application des dispositions susvisées.
Par conséquent, l'appel de Mme [F], comparante en première instance est irrecevable.
Les autres moyens invoqués à titre subsidiaire et tirés de la radiation pour défaut d'exécution ne seront dès lors pas examinés.
Sur les dépens et frais exposés
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [F], partie succombante.
Enfin, l'équité et les circonstances de l'affaire commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Mme [F] à verser la somme de 2 500 euros à la société CLMG et de 2 500 euros M. [B] [N] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [L] [F] ;
Condamnons Mme [L] [F] aux dépens d'appel ;
Condamnons Mme [L] [F] à payer à la société CLMG la somme de 2 500 euros et à M. [B] [N] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 3 juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT
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