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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-13.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.547

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (1ère chambre, 1ère section), au profit de : 1°) Monsieur Emile Y..., demeurant ..., 2°) La compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, de Me Coutard, avocat de M. Y... et de la Compagnie d'assurance La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 5 septembre 1970, le jeune Philippe A... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Préservatrice Foncière, a été déclaré entièrement responsable au cours d'une précédente instance terminée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 mai 1974 ; qu'à la suite d'une nouvelle instance, un arrêt de la même cour du 25 juin 1978 a condamné le tiers responsable et son assureur à payer à la caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes (CMRPC), à laquelle était affilié le père de l'enfant, outre une somme pour prestations et frais de soins servis à l'enfant, celle de 10 407,72 francs par an au titre de ses prestations futures jusqu'à son décès ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle M. Philippe Z... était affilié depuis le 1er juin 1980 en tant qu'adulte handicapé, a réclamé au tiers responsable le remboursement des prestations d'incapacité temporaire qu'elle avait servies à la victime ainsi que la somme représentant le capital d'appareillage orthopédique nécessaire à cette dernière ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 mars 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement, alors, d'une part, qu'il n'y a pas de succession entre organismes sociaux et que la caisse agit en vertu d'un droit propre pour des prestations qu'elle a servies elle-même ; que l'arrêt du 28 juin 1978 ne pouvait lui être opposé en l'absence d'identité de parties en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1350, 1351 du Code civil et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; et alors, d'autre part, qu'une caisse peut demander, dans le cadre d'une nouvelle action, le remboursement des dépenses même non liées à une aggravation de l'état de la victime qui n'avaient pu, en raison de leur date, être prises en compte dans l'évaluation du préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la CMRPC avait reversé à la caisse primaire les sommes déjà reçues en exécution del'arrêt du 25 juin 1978 et que cette décision en ordonnant que "le paiement des frais à venir nécessités par l'état de la victime s'effectuera sous forme d'une rente annuelle forfaitaire et viagère", avait liquidé dans son ensemble le préjudice né de l'accident ; Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la caisse primaire avait succédé à la CMRPC dans ses droits et obligations, et que les prestations qu'elle avait servies et dont elle poursuivait le remboursement ne correspondaient pas à un élément nouveau du préjudice dont la réparation fût susceptible d'être mise à la charge du tiers responsable, la cour d'appel a, abstraction fait de tout autre motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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