Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X57H
S.A.S. STUDY’O
C/
[X] [W] [V]
- Expéditions délivrées à S.A.S. STUDY’O et au défendeur,
- FE délivrée à S.A.S. STUDY’O
Le 06/09/2024
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. STUDY’O
RCS BORDEAUX 804 571 677
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [L] [T] (Gérant),
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W] [V]
né le 05 Octobre 1993 à [Localité 5] (NIGERIA) (lagos)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mai 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mai 2023 à comparaître à l’audience du 18 août 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS STUDY’O , il est demandé au tribunal à l’encontre de monsieur [X] [V] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement meublé situé au [Adresse 1] au deuxième étage [Localité 4] à [Localité 4] et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2286 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 15 mai 2023.
Il est sollicité également le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à ses frais, risques et périls et sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2021 il a été ordonné la réouverture des débats l’audience du 22 mars 2024 à 10h30 en invitant la requérante à justifier du bail d’habitation et de la notification à la CCAPEX.
À l’audience du 22 mars 2004, seule la requérante est représentée, le défendeur bien que régulièrement assigné qui avait comparu à la première audience ne s’est pas présenté sans motif légitime.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 juin 2024 en raison du changement de statut du magistrat.
À cette audience la SAS STUDY’O affirme qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la première audience et que la dette actualisée s’élève à la somme de 8535 €.
Le défendeur n’est pas régulièrement représenté par un pouvoir régulier.
Le jugement sera contradictoire à son égard dès lors qu’il était présent à la première audience du 13 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 23 mai 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 mars 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 7 mars 2023 il lui a été signifié un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1196,87 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 8 mai 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 8535 euros sauf à parfaire alors que la créance était de 3951 € à l’audience du 10 octobre 2023 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [X] [V] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer les loyers.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SAS STUDY’O régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 8 mai 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à au [Adresse 1] au deuxième étage [Localité 4] à [Localité 4].
Condamne Monsieur [X] [V] à payer à la SAS STUDY’O en deniers ou quittance valable la somme de 8535 euros sauf à parfaire.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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