Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ZAPHIR, société civile particulière dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée HOTEL MONTFLEURI, dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière Zaphir, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Hôtel Montfleuri, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile particulière Zaphir, propriétaire de locaux donnés en location à la société Hôtel Montfleuri, a fait délivrer à celle-ci, le 8 novembre 1983, un commandement de payer les charges dues pour la période du 1er mai 1982 au 30 avril 1983, cet acte visant la clause résolutoire du bail ;
Attendu que la société bailleresse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1987), statuant en référé, d'avoir déclaré la juridiction des référés "incompétente" pour se prononcer sur la demande en constatation de la résiliation de ce bail, alors, selon le moyen, "que les conclusions d'appel de la société Zaphir soulignaient que le règlement effectué à la barre de la somme de 16 392,08 francs à titre de solde des sommes dues et commandées constituait une reconnaissance par la débitrice de l'exigibilité de ces sommes, étant par ailleurs constaté par le premier juge que celle-ci n'avait pas contesté ladite créance ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire pris de l'acquiescement de la société locataire aux causes du commandement et établissant que cet acte, compte tenu du paiement partiel, ainsi effectué hors du délai imparti, avait emporté le jeu de la clause résolutoire, l'arrêt attaqué, entaché
d'un défaut de motifs, a violé ensemble les articles 408, 455 et 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Hôtel Montfleuri déclarait avoir payé sous réserves les causes du commandement, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la société locataire contestait le montant des sommes visées au commandement, que les parties s'opposaient depuis 1980 quant au paiement des charges et que le sapiteur choisi par leurs soins pour assister l'expert avait relevé, pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1983, le caractère surprenant de la dépense mise à la charge de la société locataire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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