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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-18.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.353

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1999), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la société ALP Gastronomie (la société) pour l'acquisition d'un matériel professionnel, ledit matériel a été grevé d'un nantissement, conformément aux dispositions de la loi du 18 janvier 1951 ; qu'à la suite de l'extension à la société, le 7 octobre 1993, de la procédure de redressement judiciaire de la société ETS, le tribunal a arrêté le plan de cession par jugement du 10 février 1994 ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé au tribunal de dire que les nantissements inscrits par les établissements de crédit ne portent pas sur du matériel présent dans les locaux de la société ETS, tel que décrit par l'inventaire de M. X..., huissier de justice, et de condamner la Banque de l'économie Crédit mutuel (la BECM) au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la machine faisant l'objet du nantissement au profit de la BECM avait été transférée au cessionnaire des actifs du débiteur, alors, selon le moyen : 1 ) que le jugement rendu par le tribunal le 10 février 1994 ayant arrêté le plan de cession de la société ETS et de la société a expressément exclu du périmètre de la cession le matériel identifié par la BECM comme nanti à son profit ; qu'en estimant néanmoins que le matériel nanti était compris dans la cession, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu par ce tribunal le 10 février 1994 ; 2 ) que ne bénéficie pas d'un droit de suite le créancier nanti qui s'abstient d'apposer sur le matériel nanti la plaque indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du nantissement dont ce matériel est grevé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 de la loi du 18 janvier 1951 ; 3 ) que les charges et sûretés attachées aux biens cédés ne sont valablement transmises au cessionnaire de ces biens, qui a l'obligation d'acquitter entre les mains du créancier les échéances restant dues, qu'à la condition que la sûreté soit opposable à la procédure ; que n'est pas opposable à la procédure le nantissement portant sur du matériel sur lequel le créancier nanti n'a pas apposé de plaque en permettant l'indentification ; qu'après avoir constaté que le créancier nanti s'était dispensé d'apposer les plaques d'identification sur le matériel donné en gage, d'où il résultait que son nantissement n'était pas opposable à la procédure et ne pouvait être transféré au cessionnaire, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le créancier pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé, ensemble l'article 7 de la loi du 18 janvier 1951 ; Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'un jugement qui, combiné avec d'autres actes, a été souverainement appréciée par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le matériel nanti avait ou non été compris dans l'actif cédé par le jugement du 10 février 1994, n'avait pas à se prononcer sur l'influence de l'absence de plaque sur le droit de suite du créancier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action à l'encontre de la BECM tendant au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes du jugement rendu par le tribunal le 10 février 1994 ayant arrêté le plan de cessions de la société ETS et de la société, le matériel identifié par la BCEM comme étant nanti à son profit a expressément été exclu du périmètre de cession ; qu'en retenant néanmoins que le matériel nanti était compris dans la cession ordonnée par ledit jugement, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que si le jugement du 10 février 1994 ayant arrêté le plan de cession vise des matériels nantis identiques à ceux affectés à la garantie de la créance de la BECM, la décision précise que les nantissements dont elle fait état ont été consentis au profit d'un établissement de crédit distinct, la BICS, de sorte que les matériels visés ne pouvaient être ceux donnés en nantissement "de la créance de la BECM" ; qu'en estimant que faisait partie de la cession le matériel nanti au profit de la BECM, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 10 février 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que l'arrêt ne saurait être atteint par les critiques du second moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès-qualités, au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, anciennement dénommée Banque de l'économie Crédit mutuel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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