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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.142

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Recours n° Q 19-60.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. P... K..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques alcoolémie, produits stupéfiants et dopant, toxicologie médico-légale et toxicologie analytique (dosages) ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au regard de l'article 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification et au visa de l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat de l'Union européenne, la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau exigées par les spécialités correspondant aux rubriques demandées et que l'intéressé est titulaire de diplômes de l'enseignement du second degré en biotechnologie et biophysique-chromatographie et qu'après avoir exercé comme responsable commercial puis technicien supérieur de laboratoire entre 2012 et 2017, il occupe actuellement le poste de formateur en reconnaissance de comportements addictophiles auprès des policiers municipaux ; Attendu que M. K..., qui indique renoncer à contester le refus d'inscription dans la spécialité toxicologie médico-légale, fait valoir, pour les autres spécialités, que cela fait plus de vingt ans qu'il réalise des expertises toxicologiques pour les tribunaux, principalement pour les tribunaux de grande instance de Pontoise et de Nanterre, au laboratoire Toxalab puis au laboratoire Labex, qu'il a réalisé plus de sept cent soixante analyses toxicologiques, a toujours répondu aux convocations de la justice et s'est rendu disponible pour les sollicitations des services d'enquête et de justice, étant en particulier régulièrement convoqué en tant qu'expert par la cour d'appel de Versailles et la cour d'assises de Pontoise et qu'il a suivi plusieurs formations à l'expertise dispensées par la compagnie des experts de la cour d'appel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. K... dans les rubriques de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel faisant l'objet de son recours ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.

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