Texte intégral
Ordonnance n° 25/00064
26 février 2025
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RG n° 24/02232 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GJF7
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
12 novembre 2024
F 24/00057
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS SIXENSE ENGINEERING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2024 par M. [F] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à la SAS Sixense Engineering, qui lui a été notifié le 16 novembre 2024 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 14 janvier 2025 au conseil de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, aux fins de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, en l'absence de constitution d'avocat par la partie intimée, et ce « à peine de caducité de la déclaration d'appel » ;
Vu le message électronique adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 17 février 2025 l'informant être toujours en attente de la justification de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée ;
Vu l'acte de désistement d'appel adressé le même jour, 17 février 2025, par voie électronique par le conseil de l'appelant ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel. La signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité d'appel.
Par avis en date du 14 janvier 2025, le greffe de la présente cour a invité le conseil de M. [F] [G] à signifier à la SAS Sixense Engineering, qui n'avait pas constitué avocat, la déclaration d'appel dans le délai d'un mois conformément à l'article 902 du code procédure civile, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Un rappel a été adressé le 17 février 2025 par le greffe à l'appelant, l'invitant à nouveau à adresser l'acte de signification de la déclaration d'appel faite à l'intimée.
L'appelant a répondu à ce rappel par un « désistement d'appel ».
Toutefois, en l'absence de justification par l'appelant de ses diligences effectuées dans le délai qui lui était imparti, la caducité de la déclaration d'appel est prononcée, et le désistement d'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 décembre 2024 par M. [F] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à la SAS Sixense Engineering ;
Constatons que le désistement d'appel est sans objet ;
Condamnons M. [F] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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