Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-10.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.721
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Muller travaux publics, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Orama CDM, demeurant ..., aux droits duquel vient M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Orama-CDM,
2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Orama CDM, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Muller travaux publics, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, même si le marché de sous-traitance stipulait que le prix s'entendait jusqu'au complet achèvement et la parfaite exécution de l'intégralité des travaux par le sous-traitant suivant les stipulations du cahier des clauses particulières (CCP), cette clause n'entraînait pas application à ce sous-traitant des stipulations concernant les pénalités de retard qui, selon le CCP, ne régissaient pas ses rapports avec l'entrepreneur principal, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur cette inapplicabilité des stipulations contractuelles qu'elles avaient elles-mêmes introduites dans le débat et sans dénaturation, que la société Muller ne pouvait être admise à appliquer des pénalités à la société Orama-CDM du fait de son retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Muller travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Muller travaux publics à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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