Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOHV
O R D O N N A N C E N° 2024 - 852
du 16 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [R]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [Y] [H] épouse [T], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 septembre 2024 de Monsieur [D] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 21 septembre 2024 la prolongation de la rétention administrative,
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 18 octobre 2024 la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] en date du 14 novembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 à 14h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Novembre 2024 par Monsieur [D] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h06,
Vu l'appel téléphonique du 16 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Novembre 2024 à 15 H 00 .
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Novembre 2024 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Novembre 2024 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant assisté de l'interprète en langue arabe ont pu s'entretenir librement avant l'audience dans les locaux du centre de rétention de [Localité 3].
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [Y] [H] épouse [T], interprète, Monsieur [D] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience :
' Je vous demande de me donner une autre chancec pour régler ma situation car j'ai un enfant français, qui a trois ans et que j'ai reconnu ; il est avec sa mère à [Localité 1] ; je ne connais pas mon adresse habituelle ; cela fait 11 mois que je suis en prison ; concernant mon retour volontaire en Algérie, cela dépend de la décision, si le juge dit oui je repartirai en Algérie '.
L'avocat, Me Christopher POLONI s'en rapporte aux moyens formés dans la déclaration d'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] ne comparait pas et n'a pas fait parvenir de mémoire.
Assisté de Mme [Y] [H] épouse [T], interprète, Monsieur [D] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à dire mais je ne veux pas être privé de mon fils'.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Novembre 2024, à 12h06, Monsieur [D] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Novembre 2024 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée
L'article L744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle ci ainsi que les différentes prolongations, ce moyen de pure forme est parfaitement inopérant.
Sur le défaut de pièces utiles et l'incompétence de l'auteur l'acte
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
Ces moyens ne peuvent qu'être rejetés et l'ordonnance confirmée.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Novembre 2024 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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