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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01094

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01094

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1098 N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRTV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 octobre à 11h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 14H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [V] né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18 octobre 2024 à 14 h 02 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 21 octobre à 9h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : [P] [V] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de , interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 OCTOBRE 202414H24, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [V] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -l'éloignement du concluant vers son pays d'origine, l'Algérie. En effet, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 septembre 2024 et justifie avoir effectué une relance, le 16 octobre 2024. Force est de constater qu'en raison des difficultés diplomatiques existantes, les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas démontrées par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 21 octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de BOUCHES DU RHONE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, [P] [V], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Bouches-du-Rhône le 17 septembre 2024. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 septembre 2024, aux fins d'audition et d'identification. [P] [V] a été auditionné le 09 octobre 2024 par le consul adjoint du consulat d'Algérie de [Localité 2], et une relance a été effectuée le 16 octobre 2024 quant à l'identification de [P] [V] par les autorités algériennes. Ces diligences, régulières et pertinentes, apparaissent suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire algérienne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, et spécifiquement des perspectives d'éloignement vers l'Algérie, les difficultés consulaires actuelles entre la France et l'Algérie n'apparaissent pas de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [P] [V] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 OCTOBRE 202414H24 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [P] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.

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