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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 88-85.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.289

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johannès, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 3 août 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., et rejeter l'argumentation de ce dernier qui soutenait que la copie de l'ordonnance du juge d'instruction qui lui avait été signifiée était illisible, la chambre d'accusation, après avoir relevé les faits reprochés à l'inculpé, énonce notamment que l'ordonnance frappée d'appel est suffisamment lisible pour permettre d'en prendre connaissance dans des conditions normales ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, fondées sur une appréciation souveraine des données de fait qui lui étaient soumises, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 3 août 1988, date portée, par lettres recommandées, à la connaissance de l'inculpé et de son conseil, Me Ordener, l'inculpé était représenté par Me Hofmann, substituant Me Ordener ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'inculpé soutient vainement qu'une confrontation organisée par le juge d'instruction le même jour et à la même heure que l'audience de la chambre d'accusation les avait empêchés, lui-même et Me Ordener, d'être présents devant cette juridiction ; qu'il résulte, en effet, de l'article 199 du Code de procédure pénale que la comparution personnelle des parties est laissée à l'entière discrétion de la chambre d'accusation ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même Code, et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ; REJETTE le pourvoi ;

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