Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-16.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.128
Date de décision :
3 avril 2019
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° C 18-16.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. J... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'indivision existant entre une femme (Mme M..., l'exposante) et son ex-concubin (M. F...) était redevable envers ce dernier de la somme de 53 881,91 € au titre des frais d'amélioration du bien indivis avant la séparation ;
AUX MOTIFS QUE, pour rejeter la demande de créance contre l'indivision formée par M. F..., le juge aux affaires familiales avait considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les règlements provenant de son compte ouvert au Crédit Mutuel de Bretagne étaient effectués par des fonds lui appartenant et non à l'aide de fonds débloqués au bénéfice du couple dans le cadre de l'emprunt souscrit ; que la convention signée le 26 août 2008 ne pouvait être retenue, ayant été signée le jour même du départ de Mme M... et mentionnant des chiffres différents des sommes débattues ; que les concubins avaient procédé régulièrement au cours de leur vie commune à l'établissement de comptes entre eux et à des remboursements réciproques ; que la réalisation du domicile du ménage avait essentiellement été financée au moyen d'un emprunt commun au remboursement duquel tous deux avaient participé ; qu'il en avait conclu que les factures complémentaires, au demeurant listées de manière imprécise par M. F..., constituaient des dépenses de la vie courante ; que, au soutien de sa demande d'infirmation, M. F... listait, en page 11 de ses conclusions et dans un tableau récapitulatif, les dépenses ayant donné lieu à financement de sa part, avec indication de dates et modalités de paiement ; qu'il pouvait être constaté au vu des pièces versées que toutes les sommes, justifiées par la production d'une facture, avaient été débitées du compte de M. F... et concernaient des dépenses d'amélioration ; que, certes, comme l'avait relevé le juge aux affaires familiales, dans la mesure où les déblocages de prêts étaient effectués sur le compte de M. F..., il ne pouvait être conclu de ce seul élément que les dépenses listées avaient été assurées par des fonds propres ; que le fait que M. F... eût disposé de revenus supérieurs à ceux de Mme M... n'établissait pas non plus qu'il avait utilisé ses revenus personnels pour le financement de travaux supplémentaires hors financement de prêt ; que, cependant comme le relevait M. F... et contrairement à ce qu'avait estimé le juge aux affaires familiales, la convention signée le 26 août 2008 faisait apparaître que la différence de financement reconnue par les parties était très proche des sommes alléguées par M. F... puisqu'il était indiqué : « À la vente de la maison, prévue au plus tard au mois de juin 2009 (sauf accord des deux parties), la répartition du solde sera calculée au prorata des contributions de chacun, Voici l'état des contributions au 31 juillet 2008 :H... M... : 58.300 €, J... F...: 118 464 € » ; que, dans la mesure où il n'était pas établi que ce document, signé le jour du départ de Mme M... du domicile commun, était affecté d'un vice du consentement, il devait en être conclu qu'elle avait admis que la participation de son concubin était deux fois supérieure à la sienne, ce qui corroborait l'argumentation de M. F... concernant le financement par des fonds propres de travaux supplémentaires ; que, en conséquence, rapportant la preuve du financement, pendant le concubinage et par des fonds propres, de dépenses ayant amélioré le bien indivis, l'intéressé était fondé à réclamer une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 53 881,91 € ;
ALORS QUE, d'une part, pour donner lieu à indemnisation, les dépenses d'amélioration d'un bien commun doivent avoir été financées sur les deniers personnels du solvens ; que, y compris lorsqu'il est établi contradictoirement, l'acte sous-seing privé ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu'il constate et des énonciations qu'il contient ; que, en déclarant que la différence de financement reconnue par les parties dans l'acte sous-seing privé du 26 août 2008 était très proche des sommes alléguées par l'ex-concubin, quand elle constatait pourtant que, aux termes de cet acte, l'intéressé prétendait avoir contribué à hauteur de 118 464 € tandis que, désormais, il réclamait une somme de 53 881,91 €, la cour d'appel a violé les articles 815-13 et 1322 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en déclarant que l'acte sous-seing privé du 26 août 2008 administrait la preuve du financement, pendant le concubinage et par des fonds propres, de dépenses ayant amélioré le bien indivis sans vérifier, puisque les montants des prêts destinés à financer les travaux avaient été débloqués sur le compte de l'ex-concubin, si les sommes figurant sur l'acte sous seing-privé auraient correspondu effectivement, en l'absence de toute précision, au paiement de travaux d'amélioration engagés par lui pour leur domicile commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-13 et 1322 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, en déclarant que l'acte sous-seing privé du 26 août 2008 administrait la preuve du financement, pendant le concubinage et par des fonds propres, de dépenses ayant amélioré le bien indivis, sans s'assurer, ainsi qu'elle y était invitée, que, cet acte ayant été signé par la femme le jour même de son départ, à un moment où elle faisait l'objet de pressions de la part de son concubin, il était possible de douter de la sincérité des mentions y apposées, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard les articles 815-13 et 1322 du code civil.
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