Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ74
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ74
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 novembre 2013, Monsieur et Madame [F] ont donné en location à Madame [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 6 février 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [J],
-condamné Madame [J] à payer la somme de 1.761,67 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Cette décision a été signifiée à Madame [J] le 8 mars 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024, Madame [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [J] a comparu en personne et sollicité des délais. Les époux [F] ont comparu en personne et indiqué ne pas être à l’origine de la procédure d’expulsion de leur locataire, confirmant que Madame [J] était désormais à jour du règlement de ses loyers comme l’indiquait cette dernière. Un conseil s’est présenté, indiquant substituer un confrère qui aurait reçu mandant des époux [F] de s’opposer à la demande de délais. Les époux [F] ont indiqué ne pas avoir donné un tel mandat.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre la clarification de cette situation.
A l’audience de renvoi du 12 juillet 2024, Madame [J] a comparu en personne et sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les époux [F], représentés par un conseil, ont demandé le rejet de cette demande et la condamnation de Madame [J] à leur payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [J] vit seule dans le logement. Il n’est pas contesté que cette dernière a soldé sa dette de loyer et est désormais à jour de ses obligations locatives. Dans le temps du délibéré, la requérante a justifié de sa demande de logement social comme il lui avait été demandé lors de l’audience. Par ailleurs, la position exprimée par les bailleurs lors de l’audience du 7 juin 2024 doit être prise en compte, les conclusions de rejet déposées en leurs noms, non modifiées depuis l’audience du 7 juin 2024 et sans qu’aucune explication ne soit fournie sur la difficulté apparue lors de cette audience, ne pouvant être considérées qu’avec réserve par le tribunal.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame [J].
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [F] succombent suite à l’octroi d’un délai à Madame [J]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [J] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Madame [J] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande des époux [F] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [G] [J] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
REJETTE la demande des époux [F] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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