Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 19 /2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021-Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre)- RG n° 2020034168
APPELANTE
S.C.I. LA CONCORDE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 429 094 691
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie VATIER de l'A.A.R.P.I. VATIER, avocat au barreau de Paris, toque : R280
INTIMÉE
S.A.S. AUXI'LIFE EUROPE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 534 957 451
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, la société la Concorde a donné à bail à la société Auxi'life Europe des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée de 30 mois, à compter du 1er août 2017 jusqu'au 31 janvier 2020, moyennant un loyer mensuel de 2400 euros hors TVA augmenté de 15 % de charges forfaitaires, soit 3312 euros par mois TVA incluse, révisable le 1er août de chaque année automatiquement et sans formalité en fonction de l'évolution de l'indice ICC.
Dans ce bail, la société Auxi'life Europe a expressément renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux et les parties ont décidé de soumettre le bail exclusivement aux dispositions du code civil.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2019, la société Auxi'life europe a donné congé au bailleur indiquant 'le bail existant au titre du contrat de location prenant ainsi fin au terme du préavis contractuel de six (6) mois'.
Un litige est né entre les parties, la société la Concorde réclamant à la société Auxi'life Europe une indemnité d'occupation pour la période du 19 décembre 2019 au 5 février 2020 que la société Auxi'life Europe conteste.
Par acte du 6 août 2020, la société Auxi'life Europe a fait assigner la société la Concorde devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que le bail entre les parties avait pris fin le 31 décembre 2019 ;
- condamné la SAS Auxi'life Europe à payer à la SCI la Concorde la somme de 1.417,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 au 31 décembre 2019, ainsi que des frais d'EDF ;
- condamné la SCI la Concorde au paiement à la SAS Auxi'life europe de la somme de 9.600 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie contractuel avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 30 jours après réalisation du paiement ordonné dans le présent jugement, sous astreinte journalière de 200 euros et ce pendant une période 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
- débouté la SAS Auxi'life Europe de sa demande à la SCI la Concorde de lui payer la somme de 487 euros TTC correspondant à la moitié des frais d'huissier au titre des constats réalisés le 18 décembre 2019 et le 24 janvier 2020 ;
- condamné la SCI la Concorde à payer à la SAS Auxi'life Europe la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SCI la Concorde aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la SCI la Concorde a fait appel partiel du jugement en ce qu'il a :
- dit que le bail entre les parties a pris fin le 31 décembre 2019 ;
- condamné la SCI La concorde au paiement à la SAS Auxi'life europe de la somme de 9.600 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie contractuel avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 30 jours après réalisation du paiement ordonné dans le présent jugement, sous astreinte journalière de 200 euros et ce pendant une période 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
- condamné la SCI La concorde à payer à la SAS Auxi'life europe la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI La concorde de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SCI La concorde aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2022, la SCI la Concorde, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Auxi'life Europe à verser à la SCI La Concorde la somme de 1.417,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation entre le 19 et 31 décembre 2019 ;
- Condamné la SCI la Concorde au paiement à la SAS Auxi'life Europe de la somme de 9.600 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie contractuel avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 30 jours après réalisation du paiement ordonné sous astreinte journalière de 200 euros et ce pendant une période de 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
- Condamné la SCI la Concorde à payer à la SAS Auxi'life Europe la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la SAS Auxi'life Europe est débitrice de la somme de 6.715,21 € au titre de l'indemnité d'occupation entre le 19 décembre 2019 et le 5 février 2010, ainsi que des frais EDF pour les mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ;
- dire et juger que le montant dû par la SCI la Concorde au titre de la restitution du dépôt de garantie est fixé à la somme de 2.884,79 €, correspondant au différentiel entre le montant du dépôt de garantie et les sommes dues par la SAS Auxi'life Europe ;
- donner acte à la SCI la Concorde, de sa proposition de rembourser à la SAS Auxi'life Europe la somme de 2.884,79 € ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS Auxi'life Europe de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS Auxi'life Europe à verser à la SCI la Concorde la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Auxi'life europe aux entiers dépens.
La société la Concorde fait valoir :
1- Sur la date de fin de bail, la restitution des locaux et l'indemnité d'occupation
- que le bail a bien pris fin le 30 novembre 2019, date d'effet du congé du locataire, cette date ayant été reportée au 19 décembre 2019, la période postérieure étant une période d'occupation ;
- que la période d'occupation prend fin avec la restitution des lieux qui est un acte positif du preneur, étant précisé qu'il n'appartient pas au bailleur de venir récupérer les clés ;
- que le 18 décembre 2019, un représentant du bailleur s'est rendu dans les locaux et a pu constater que lesdits locaux n'étaient pas encore en état d'être restitués car encore meublés et pourvus des aménagements intérieurs réalisés par le preneur ;
- que la société Auxi'life Europe a attendu le 23 janvier 2020 pour indiquer au bailleur avoir vidé les locaux ;
- que le 24 janvier 2020 le conseil de la société la Concorde a invité le conseil de la société Auxi'life Europe à lui préciser la date à laquelle les clés pourraient être restituées ;
- que si le bail prévoit que le bailleur peut procéder à un état des lieux un mois avant l'expiration du bail cela ne peut l'autoriser à récupérer les clés comme le prétend la société Auxi'life Europe ni autorisé le preneur à se maintenir dans les lieux postérieurement à la date de la fin du préavis ;
- que l'indemnité d'occupation court à compter du 19 décembre 2019 jusqu'au 5 février 2020, date de la restitution des lieux qui n'est réalisée que par la libération des lieux et la remise de toutes les clés au propriétaire (Cass. 3è civ 14 novembre 2019 n° 18 18.857),
- qu'en cas de non-exécution de l'obligation du preneur de restituer les lieux en fin de bail, son occupation sans droit ni titre donne lieu au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice réel subi par le bailleur, c'est à dire à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de la faculté de disposer du bien ;
- que l'indemnité d'occupation était contractuellement prévue au montant du loyer majoré de 30 % ;
- que c'est à tort que le premier juge a écarté la majoration de 30 % en considérant que la société la Concorde n'apportait pas la preuve d'avoir mis la société Auxi'life Europe en demeure alors que celle-ci ne contestait pas l'application de la majoration ;
- que la société Auxi'life Europe est débitrice de la somme totale de 6715,21 euros au titre de l'indemnité d'occupation et des frais EDF dûment justifiés ;
2- Sur le dépôt de garantie
- que les locaux ont été fortement dégradés pendant le déménagement mais qu'elle a renoncé à toute réclamation de ce chef ;
- que selon le contrat de bail le dépôt de garantie n'est restitué que « sous réserve de ce qui pourrait être dû à titre de répartitions locatives, redevance et remise des clés, dans un délai de 30 jours ».
Dans ses conclusions déposées le 14 juin 2022, la SAS Auxi'life Europe, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- dit que le Contrat de Location a pris fin le 31 décembre 2019,
- condamné la SCI La concorde au paiement à la SAS Auxi'life Europe de la somme de 9.600 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie contractuel avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 30 jours après réalisation du paiement ordonné sous astreinte journalière de 200 euros et ce pendant une période de 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas de non-exécution,
- condamné la SCI La concorde à payer à la SAS Auxi'life Europe la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI La concorde aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Et, en tout état de cause :
- débouter la SCI La concorde de l'ensemble de ses demandes.
La société Auxi'life Europe fait valoir :
1- Sur la fin de bail
- qu'il appartenait au bailleur, en application de l'article « Restitution des locaux » du contrat de location de convoquer le preneur pour un état des lieux de sortie, comportant le relevé des réparations à effectuer incombant au preneur, au plus tard un mois avant l'expiration du bail ;
- que le bailleur était informé du départ du preneur dès la notification du congé le 31 mai 2019 ;
- que le bailleur n'a pas engagé la moindre démarche visant à appliquer l'article « Restitution des locaux » du contrat de location ;
- que la remise des clés le 5 février 2020 est la conséquence de l'inertie du bailleur et de sa volonté de ne pas mettre en jeu le dispositif contractuel de restitution des locaux loués qui ont obligé le preneur à se substituer au bailleur à cet effet ;
- qu'il est apparu lors du constat d'huissier du 18 décembre 2019 que le bailleur était dans l'incapacité de produire le constat d'état des lieux d'entrée dans les locaux objet du contrat de location contrairement aux dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce ;
- que le bailleur par ses refus successifs de procéder à toute réunion et constat méthodique a artificiellement maintenu la situation locative afin de percevoir une indemnité d'occupation au titre des mois de décembre 2019 et janvier 2020.
2-Sur l'indemnité d'occupation et son montant
- que c'est à juste titre, qu'en l'absence de mise en demeure adressée par le bailleur, le premier juge a écarté l'application de la majoration de 30 % à l'indemnité d'occupation ;
3- Sur la restitution du dépôt de garantie
- qu'un état des lieux contradictoire de sortie a été établi par un huissier à l'occasion duquel le bailleur n'a soulevé aucune dégradation ou désordre affectant les locaux sous réserve de la libération de quelques éléments de mobilier ;
- que le preneur a retiré l'ensemble des éléments résiduels encore présents dans les locaux et procédé au dépôt de la cloison si bien que les locaux étaient définitivement libérés, comme en atteste la facture du prestataire du preneur ayant procédé à ces opérations, le 19 décembre 2019 ;
- que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a condamné le bailleur à restituer au preneur l'intégralité de son dépôt de garantie.
Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la fin du bail
Par l'effet du congé de la société Auxi'life Europe, dont la régularité n'est pas contestée par la société la Concorde, et sans preuve d'un accord des parties sur une autre date de fin de bail, le contrat de location du 1er août 2017 a pris fin le 30 novembre 2019.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le bail avait pris fin le 31 décembre 2019 sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau sur ce point, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes des parties au titre de l'indemnité d'occupation.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est constant que lorsque le contrat de bail cesse, le locataire doit restituer les lieux au bailleur, cette restitution étant caractérisée par la remise des clés au bailleur et non par la seule libération des lieux.
La remise des clés au bailleur ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir doit être effective. Il n'appartient pas au bailleur de faire des diligences pour obtenir les clés.
Tant que les clés ne sont pas restituées, le locataire, qui est considéré comme se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, est redevable d'une indemnité d'occupation destinée à rémunérer la jouissance des lieux et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre de son bien.
Toutefois, lorsque le bailleur refuse la remise des clés ou lorsqu'il rend impossible cette remise, le locataire est libéré du paiement d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, il est acquis que la remise des clés est intervenue le 5 février 2020.
Le litige soumis à la cour ne porte que sur l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2020, la société Auxi'life Europe n'ayant pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société la Concorde la somme de 1417,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période entre le 19 et le 31 décembre 2019 ainsi qu'au titre des frais EDF pour la même période.
Le bail comporte une clause intitulée 'restitution des locaux' ainsi rédigée :
' Le preneur devra rendre les lieux loués en bon état ou, à défaut, règler au bailleur le coût des travaux de remise en état sur devis, et en tout état de cause dans un état comparable à celui constaté à l'occasion de l'état des lieux d'entrée, déduction faite de l'usure normale. Il sera procédé, en la présence du preneur, dûment convoqué, à l'état des lieux de sortie au plus tard un mois avant l'expiration du bail. Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer.
Le preneur sera tenu d'effectuer, avant son départ, toutes les réparations à sa charge. L'état des lieux sera vérifié contradictoirement après complet déménagement et avant remise des clés. Le règlement des sommes dues par le preneur aura lieu à première demande du bailleur, s'il excède le montant du dépôt de garantie.'
Le bailleur n'a fait aucune diligence en vue de l'établissement d'un état des lieux de sortie au moins un mois avant la fin du bail comme prévu au contrat.
La société Auxi'life Europe a pris l'initiative de faire dresser un procès-verbal d'état des lieux par un huissier de justice le 18 décembre 2019, en présence d'un représentant de la société la Concorde. A la fin de ce procès-verbal, il est mentionné ' les parties présentes s'accordent sur les travaux à réaliser dans les locaux et sur le sort des objets meublants restés sur place '. Il résulte d'un échange de courriels entre les parties que l'accord des parties portait sur le dépôt par la société Auxi'life Europe des cloisons, du câblage et de la baie de brassage ainsi que sur le retrait des fauteuils et bureaux.
La société Auxi'life Europe justifie qu'elle a procédé à ces travaux le 19 décembre 2019. Toutefois, elle n'en a informé son bailleur que le 31 décembre 2019 dans un courriel en réponse à l'envoi par la société la Concorde d'une facture au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 décembre au 31 décembre 2019. Dans ce courriel, la société Auxi'life Europe écrit : 'Je conteste formellement ces indemnités sachant que tout était mis en conformité selon ce que nous nous étions dit avec votre assistante devant huissier dès le lendemain de l'état des lieux que j'ai moi même organisé. Je vous laisse me communiquer vos dates de disponibilité pour un autre état des lieux de sortie et mettre à disposition les fonds de la caution que vous devez sur le compte carpa de mon avocat selon mon précédent mail.'
Il n'est apporté aucune preuve d'une réponse de la société la Concorde à cette demande de dates pour organiser un nouvel état des lieux de sortie.
Le 23 janvier 2020, la société Auxi'life Europe adressait un mail à la société la Concorde à 14h48 et lui écrivait : 'Je constate que vous n'avez toujours pas programmé l'état des lieux (...). J'ai donc pris une nouvelle fois l'initiative de convoquer un huissier demain vendredi 24 janvier 2020 à 15h15 au [Adresse 4] pour en finir. (...).'
Le 24 janvier 2020, l'huissier de justice requis par la société Auxi'life Europe effectuait ses constats en l'absence de la société la Concorde qui faisait adresser par son conseil au conseil de la société Auxi'life Europe une lettre officielle datée du même jour dans laquelle elle expliquait son absence par le fait que la briéveté du délai de prévenance ne lui avait pas permis de se rendre disponible. Après ses opérations dans les locaux loués, l'huissier de justice constatait que le réprésentant de la société Auxi'life Europe se rendait au 7ème étage de l'immeuble, à l'adresse de la société la Concorde, pour remettre les clés à sa bailleresse, en vain, personne ne répondant à ses appels.
Il résulte de ces éléments, et plus particulièrement de la clause du bail intitulée 'restitution des locaux' que les parties avaient convenu que le bailleur se chargerait d'organiser un état des lieux de sortie au moins un mois avant la fin du bail ('le preneur dûment convoqué') et qu'une vérification de l'état des lieux après complet déménagement était un préalable nécessaire à la remise des clés ('l'état des lieux sera vérifié contradictoirement après complet déménagement et avant remise des clés').
En n'organisant pas l'état des lieux au moins un mois avant la fin du bail, le bailleur n'a pas mis le preneur en mesure d'effectuer les réparations attendues par le bailleur avant la fin du bail retardant ainsi la possibilité pour le preneur de remettre les clés au bailleur, étant précisé que le bail prévoyait s'agissant des cloisons que le bailleur avait la possibilité de les conserver. Puis, alors qu'il était informé du complet déménagement des locaux le 31 décembre 2019, en ne répondant pas à la proposition du preneur, faite le 31décembre 2019, d'indiquer des dates pour établir un nouvel état des lieux de sortie alors que les parties avaient contractuellement fait de cet état des lieux un préalable nécessaire à la remise des clés et en ne se rendant pas disponible, sans fournir aucune justification à son indisponibilité, pour le constat d'huissier du 24 janvier 2020 et la remise des clés ce jour-là, le bailleur a rendu impossible la remise des clés par le preneur entre le 1er janvier 2020 et le 5 février 2020. Le preneur sera donc libéré du paiement d'une indemnité d'occupation pour cette période.
En conséquence, le preneur n'est redevable d'une indemnité d'occupation que pour la période du 19 décembre 2019 au 31 décembre 2019 conformément à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Paris en première instance, étant observé qu'il n'a jamais existé de litige entre les parties pour la période antérieure au 19 décembre 2019.
Contrairement à ce que soutient la société la Concorde, le montant de l'indemnité d'occupation n'est pas prévu au contrat de location du 1er août 2017.
Le tribunal de commerce de Paris a fait une juste appréciation des faits en la fixant au montant du loyer contractuel outre les charges et la TVA, soit à la somme de 1388,89 euros pour la période du 19 décembre 2019 au 31 décembre 2019.
La société la Concorde demande une majoration de 30 % que le premier juge a écarté en faisant application d'une clause du bail qui stipulait qu' 'à défaut de paiement des loyers, charges et accessoires au terme convenu, le preneur sera redevable envers le bailleur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse d'une indemnité égale à 30 % du montant du loyer journalier' et en considérant que le bailleur ne justifiait pas d'avoir mis en demeure la société Auxi'life Europe.
Toutefois, la demande de majoration de la société la Concorde n'était pas fondée sur cette clause du contrat mais sur celle figurant dans l'article intitulé 'clause résolutoire' et ainsi rédigée : 'en cas de maintien irrégulier dans les lieux, le preneur devra verser au bailleur à titre de clause pénale, une astreinte forfaitaire égale à 30 % du loyer journalier par jour de retard qui ne serait pas susceptible de révision et demeurerait acquise au bailleur à titre de dommages et intérêts.'
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer ou augmenter une clause pénale qui est manifestement excessive ou dérisoire, cette pénalité sera réduite à 1 € au regard de son caractère manifestement excessif compte-tenu de la briéveté de la période d'indemnité d'occupation.
Le preneur est également redevable des frais d'électricité pour sa période d'occupation des lieux du 19 décembre au 31 décembre 2019, soit la somme de 28,73 euros selon les justificatifs produits aux débats par la société la Concorde.
Sur la restitution du dépot de garantie
Il est acquis que le montant du dépot de garantie est de 9.600 euros.
Le contrat de location stipule que le dépôt de garantie restera en possession du bailleur jusqu'à l'expiration de la location et qu'il sera restitué alors 'sous réserve de ce qui pourrait être dû à titre de réparations locatives, redevances ou tous autres reliquats et remise des clés, dans un délai de 30 jours.
Il s'en déduit que le bailleur doit restituer le dépot de garantie, déduction faite des sommes dues par le preneur au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 décembre 2019 au 31 décembre 2019, au titre de la clause pénale et au titre des frais EDF, soit la somme de 8181,38 euros (9600 - 1388,89 - 1 - 28,73).
Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire contrairement ce qu'a décidé le tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Auxi'life Europe à payer à la SCI la Concorde la somme de 1.417,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation et des frais EDF pour la période du 19 au 31 décembre 2019 et condamné la SCI la Concorde à payer à la SAS Auxi'life Europe la somme de 9.600 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie contractuel avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 30 jours après réalisation du paiement ordonné dans le présent jugement, sous astreinte journalière de 200 euros et ce pendant une période 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas de non-exécution.
Statuant à nouveau, il sera dit que la société Auxi'life Europe est redevable à la société la Concorde des sommes de 1388,89 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 au 31 décembre 2019, d'1 euro au titre de la clause pénale et de 28,73 euros au titre des frais EDF et la société la Concorde sera condamnée à payer à la société Auxi'life Europe la somme de 8181,38 euros au titre de la restitution du dépot de garantie déduction faite des sommes dont la société Auxi'life Europe lui est redevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société la Concorde, qui succombe au paiement des dépens, et au paiement de la somme de 4000 euros à la société Auxi'life Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société la Concorde qui succombe en appel sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2021(RG n° 2020034168) en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- dit que le bail entre les parties a pris fin le 31 décembre 2019,
- condamné la société Auxi'life Europe à payer à la société la Concorde la somme de 1417,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation entre le 19 et le 31 décembre 2019 et des frais EDF,
- condamné la société la Concorde à payer à la société Auxi'life Europe la somme de 9.600 euros au titre du remboursement du dépot de garantie contractuel avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 30 jours après réalisation du paiement ordonné dans le jugement, sous astreinte journalière de 200 euros et ce pendant une période de 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas de non-exécution,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Auxi'life Europe est redevable à la société la Concorde des sommes suivantes :
- 1388,89 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 au 31 décembre 2019,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
- 28,73 euros au titre des frais EDF pour la période du 19 au 31 décembre 2019,
Condamne la société la Concorde à payer à la société Auxi'life Europe la somme de 8181,38 euros à titre de restitution du dépot de garantie déduction faite des sommes dont la société Auxi'life Europe lui est redevable,
Rejette la demande d'astreinte de la société Auxi'life Europe,
Rejette les demandes d'indemnité d'occupation et de frais EDF de la société la Concorde pour la période du 1er janvier 2020 au 5 février 2020 inclus,
Y ajoutant,
Condamne la société la Concorde aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette la demande de la société la Concorde sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière, La conseillère
pour la présidente empêchée,