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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.040

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comia Fao, dont le siège social est ... à Vitre (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Daniel X..., demeuarnt ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Guermann, Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Comia Fao, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1989), M. X... a été engagé le 6 janvier 1986 par la société Comia Fao en qualité d'adjoint au chef de service Réalisation ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence et qu'en contrepartie le salarié percevrait une indemnité ; qu'il était également stipulé que l'employeur pouvait se décharger de l'indemnité en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, sous condition de prévenir l'intéressé, par écrit, dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a été licencié, par lettre du 28 janvier 1987, notifiée le 29 janvier ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité prévue au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence alors que le délai de huit jours partait, selon les termes clairs et précis de la clause "obligation de fidélité", non pas "de la notification de la rupture", mais se plaçait "dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture", de telle sorte que, la notification ayant été reçue par M. X... le 29 janvier 1987, le délai ouvert à la société Comia Fao débutait le 30 janvier pour se terminer le 6 février 1987 au soir ; que le dépôt de la lettre de l'employeur à la poste le 5 février permettait que M. X... soit utilement prévenu par écrit le 6 février 1987 avant l'expiration, à 24 heures ledit jour, du délai conventionnel ; qu'en déclarant tardive la manifestation de volonté de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de la clause sus-reproduite, stipulant la période de libération de l'employeur et violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a calculé les délais en se plaçant "dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture" ; que le grief de dénaturation n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comia Fao, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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