Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-17.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.465

Date de décision :

11 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Sacherie toulousaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Sacherie toulousaine, 2 / de M. Henry de Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Sacherie toulousaine, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Sacherie toulousaine, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. X... et de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La Sacherie toulousaine (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 1990, un plan de continuation a été arrêté ; que la résolution de ce plan et l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire ont été prononcées le 17 juin 1998 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, qu'en annonçant que le temps grammatical employé par la société dans ses conclusions montrait que le sauvetage de l'entreprise ne pouvait être envisagé au moment de l'adoption du plan et non pas actuellement, alors que desdites conclusions il ressort précisément que "l'actif circulant est... supérieur à la totalité du passif" et que le compte de résultat pour la période du 1er novembre 1998 au 31 janvier 1999 fait apparaître un résultat net comptable positif prévisionnel de 17 040 francs et une capacité d'autofinancement prévisionnelle de 32 740 francs pour trois mois d'activité, le cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société se révélait incapable de faire face aux charges qu'elle avait accepté de régler, et quelle ne disposait d'aucune possibilité de réaliser des actifs à concurrence du passif immédiatement exigible, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que la cour d'appel a prononcé, à la suite de la résolution du plan, la liquidation immédiate de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait confirmer le jugement prononçant la liquidation judiciaire sans une décision préalable de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société La Sacherie toulousaine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz