Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/00765
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00765
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00765
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZPT
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Ellen DELZANT de la SDE SCHULTZE & BRAUN GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2109
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0016
Décision du 21 décembre 2023
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00765 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZPT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias Cornilleau, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_________________________
FAITS ET PROCEDURE
Les 11 avril et 6 septembre 2018, la société de droit allemand Brannor Gmbh a respectivement porté au crédit du compte bancaire de M. [A] [O], avec qui elle entretenait une relation commerciale, les sommes de 29 800 euros et 28 500 euros par virements bancaires ayant pour objet « Akonto Darlehen » (« acompte prêt »).
Le 21 février 2019, M. [A] [O] a versé à la société Brannor Gmbh la somme de 5 000 euros par virement bancaire ayant pour objet « dette M. [O] ».
Selon décision en date du 28 février 2020, le « Amtsgericht Saarbrücken », juridiction allemande, a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société Brannor Gmbh et désigné Me [D] [H] en tant qu’administrateur de la mesure.
Dans le cadre de sa mission, Me [H] a considéré que les deux virements correspondaient à un prêt que M. [A] [O] n'a pas intégralement remboursé et l'a donc, par courrier en date du 10 octobre 2020, mis en demeure de payer la somme de 53 300 euros.
Faute d'avoir obtenu le paiement escompté, Me [D] [H], ès-qualités d’administrateur de la société Brannor Gmbh a fait assigner M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 30 décembre 2021, aux fins notamment d'obtenir le remboursement du prêt.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par le RPVA, la société Brannor Gmbh entend voir :
"Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»),
Vu les articles L.110-3 du Code de commerce, l’article 1604 du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile et l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 145 et 147, 288, 488 et suivants, 812 et suivants du Code civil allemand (Bürger-liches Gesetzbuch),
[...]
A titre principal :
- DÉCLARER la demande de Maître [D] [H], agissant en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH recevable et bien fondée, et, en conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 53.300,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal annuel de retard de droit allemand de 4,12 % à compter du 10 octobre 2020;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER l’inexécution contractuelle de Monsieur [A] [O] concernant la livraison de marchandises découlant du contrat conclu avec la société Brannor GmbH et, en conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [A] [O] à livrer les marchandises Maître [D] [H], agissant en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH, selon les termes du contrat conclu sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard sur une durée de six mois courant à compter de la décision ;
A titre infiniment subsidiaire :
- CONSTATER l’enrichissement injustifié dont a bénéficié Monsieur [A] [O] au détriment de la société Brannor GmbH et, en conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [A] [O] à restituer la somme de 53.300,00 euros à Maître [D] [H], agissant en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [A] [O] à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [O] aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022 par le RPVA, la M. [A] [O] entend voir :
"- DEBOUTER Maître [D] [H], agissant en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société BRANNOR GmbH, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Maître [D] [H], agissant en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société BRANNOR GmbH, à verser à Monsieur [A] [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Maître [D] [H], agissant en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société BRANNOR GmbH, aux entiers dépens. "
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 2 novembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement,
La société Brannor Gmbh se prévaut d'une créance résultant d'un contrat de prêt conclu oralement pour lequel la loi allemande est, selon le droit communautaire, applicable dès lors qu'elle est le prêteur et que son siège social est en Allemagne. Elle soutient qu'aucun contrat de vente n'a été conclu.
M. [A] [O] estime que la créance alléguée correspond au paiement d'une vente de marchandises de sorte que, selon le droit communautaire, la loi française doit être appliquée puisqu'il est le vendeur et domicilié en France. Il insiste sur l'absence de preuve du prêt allégué dès lors qu'en l'absence d'écrit la remise des fonds n'établit pas son intention de rembourser les sommes versées qui est une condition d'un tel contrat.
Sur ce,
L'article 4 du Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil dispose notamment, que :
« Loi applicable à défaut de choix
1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle; ».
L'article 18, 1. de ce règlement dispose que « Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie. »
L'article 11, 2. de ce règlement dispose que « Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d'un des pays dans lequel se trouve l'une ou l'autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l'une ou l'autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là. »
En vertu de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Au cas présent, eu égard à la juridiction saisie, la charge de la preuve est régie par la loi française. L'existence d'une relation commerciale entre les parties commande d'examiner les contrats dont se prévalent les parties comme des actes de commerce de sorte que la preuve de leur existence peut être rapportée par tout moyen.
Or, s'agissant de la vente alléguée par le défendeur, il ne peut qu'être relevé, faute pour ce dernier de produire une quelconque pièce susceptible d'établir l'existence de la commande comme de la livraison de la marchandise qu'il prétend avoir vendue, que la preuve d'un contrat de vente n'est pas rapportée.
Par ailleurs, bien que la remise des fonds litigieux ne donne lieu à aucune contestation, elle n'en demeure pas moins insuffisante pour établir la volonté de M. [A] [O] de les emprunter, étant observé que le libellé des virements afférents ne saurait, alors qu'il ne l'a pas rédigé, emporter reconnaissance d'une telle volonté.
Le virement bancaire libellé « dette » émis le 21 février 2019 par le défendeur, parce qu'il l'a été plus plus de six mois après le second virement litigieux, que son montant ne correspond à aucun de ceux des deux virements litigieux, ne permet pas, en l'absence de tout élément sur les éventuelles modalités de remboursement du prêt allégué, de considérer qu'il s'agit d'une échéance d'un prêt et ce d'autant qu 'il est constant que les parties étaient en relation d'affaires.
En outre, l'attestation de l'épouse de l'ancien dirigeant de la société Brannor Gmbh ne faisant tout au plus que rapporter des propos non vérifiés et unilatéraux de ce dernier alors que le mandataire de cette société reconnaît lui-même n'avoir retrouvé aucun document relatif à l'existence d'un prêt, elle ne présente pas de valeur probante suffisante pour établir l'existence d'un accord de volonté entre les parties.
La demanderesse échoue donc à rapporter la preuve d'un prêt.
Faute de preuve de l'existence des contrats allégués, les demandes principales et subsidiaires formées à leur titre ne peuvent qu'être rejetées.
II. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'enrichissement injustifié,
Sur la loi applicable,
L’article 10 du Règlement (CE) numéro 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, dispose que :
« 1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.
2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.
4. S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique. »
Au cas présent, les deux parties étant domiciliées dans des États membres de l'Union européenne distincts et aucun élément ne permettant de déterminer précisément la nature de leur relation commerciale passée, les critères 1. et 2. du texte susvisé ne sont pas applicables de sorte que, l'enrichissement injustifié étant allégué au bénéfice du défendeur dont il est constant que le compte bancaire est domicilié en France, la loi française est applicable.
En conséquence il convient d'appliquer les dispositions du code civil français.
Sur le bien-fondé de la demande,
En vertu de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En vertu de l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Au cas présent, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que la preuve de la vente alléguée en défense n'est pas rapportée, qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une éventuelle contrepartie au versement de la somme de 58 300 euros et que le libellé de ces virements bancaires - « acompte prêt » - permet d'écarter toute intention libérale, mais que la demanderesse reconnaît avoir reçu un remboursement partiel d'un montant de 5 000 euros, le solde des deux virements a donc enrichi M. [O] au détriment de la société demanderesse de sorte que l'enrichissement injustifié est caractérisé à hauteur de 53 300 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] [O] à payer à la société Brannor Gmbh la somme de 53 300 euros.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [A] [O] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société Brannor Gmbh la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la procédure allemande d'insolvabilité dont fait l'objet la demanderesse n'intéressant pas la nature de l'affaire mais les conséquences de l'exécution de la décision en cas d'appel, les conditions du second texte ne sont pas réunies de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Brannor Gmbh de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [A] [O] au titre du remboursement du prêt et de sa demande subséquente en paiement des intérêts résultant du défaut de remboursement ;
REJETTE la demande tendant à l'injonction de livrer les marchandises sous astreinte formée par la société Brannor Gmbh ;
CONDAMNE M. [A] [O] à payer à la société Brannor Gmbh la somme de 53 300 (cinquante-trois mille trois cents) euros au titre de l'enrichissement injustifié résultant des virements bancaires en date des 11 avril 2018 et 6 septembre 2018, libellés « Akonto Darlehen », d'un montrant respectif de 29 800 euros et de 28 500 euros ;
CONDAMNE M. [A] [O] à payer à la société Brannor Gmbh la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [A] [O] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
Le GreffierLa Présidente
G. ARCASNathalie VASSORT-REGRENY
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