Cour de cassation, 07 février 1990. 87-45.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.132
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AIR EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE (AEI), société anonyme, dont le siège social est sis à l'Aéroport Charles Y..., BP. 10.406, à Roissy (Val d'Oise),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur Mouloud Z..., demeurant à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AEI, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., magasinier au service de la société Air Express International France (société AEI), a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes à l'effet d'obtenir paiement de sommes qu'il estimait lui être dues au titre d'une prime dite "prime de soirée" non payée par l'employeur pendant des périodes de congés payés et d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société AEI fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny,18 septembre 1987) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi que conformément aux articles 455 alinéa 1er et 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, de sorte qu'encourt la cassation l'ordonnance attaquée qui ne fait absolument aucune mention des moyens de l'employeur non plus que de ses prétentions, hors l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'énoncé des prétentions de l'employeur se déduit des motifs de la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que si, selon l'article R. 516-31
alinéa 2 du Code du travail, le juge des référés prud'homal peut accorder une provision au créancier, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, qu'en l'espèce l'employeur opposait à la demande d'une indemnité pour prime de soirée correspondant à des congés du mois de juin 1985, que l'intéressé n'était pas parti en congés à cette époque ce qui était établi par ses bulletins de salaires de juin et juillet 1985 faisant ressortir que l'intéresé avait perçu la prime de soirée pendant dix jours pour le mois de juin 1985, c'est-à-dire pendant le maximum autorisé, que l'employeur faisait en outre valoir que M. Z... s'était trouvé en arrêt pour accident du travail du 12 avril au 9 mai 1985 et qu'il avait engagé une action en responsabilité civile contre son agresseur ce qui rendait inadmissible qu'il réclame une deuxième fois à son employeur les sommes qu'il avait déjà sollicitées de cet agresseur, de sorte, que, quant au quantum des sommes réclamées, il existait une contestation sérieuse et que c'est en violation du texte sus-mentionné que le juge des référés a retenu sa compétence, et alors qu'en outre en ayant donné satisfaction au salarié sans s'expliquer sur les contestations de l'employeur, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail et 17 de la convention collective des transports ; Mais attendu d'une part que le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait retenus par le conseil de prud'hommes pour déterminer les périodes pour lesquelles le salarié n'avait pas perçu la prime de soirée, d'autre part que l'ordonnance, après avoir reproduit les dispositions de l'article 17 de la convention collective, a analysé les caractères de la prime réclamée et en a déduit, rejetant ainsi les prétentions de l'employeur, que la demande devait être accueillie, d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; Sur la demande incidente :
Attendu que le défendeur au pourvoi a, dans son mémoire en réponse, formé une demande tendant à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le mémoire du demandeur au pourvoi ayant été notifié le 5 janvier 1988, le mémoire en défense n'a été remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation que le 22 avril 1988 soit après l'expiration du délai prévu à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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