Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12696
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGSK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
- S.N.C. PARIS17E - 4 RUE BOREL
127 avenue Charles de Gaulle
92207 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0154
DEFENDERESSES
- S.A.S. GINGER DELEO, exerçant sous le nom commercial BURGEAP NUDEC
53 rue Jean Zay
69800 SAINT PRIEST
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
- S.A.S. DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
500 rue Paul Sabatier
30290 LAUDUN L’ARDOISE
représentée par Maître Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
- S.A. ALLIANZ IARD
1 COURS MICHELET - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC PARIS-17 ème 4 RUE BOREL, société support d’opération du Groupe KAUFMAN & BROAD, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction et de vente en état futur d’achèvement d’un bâtiment R+7 sur un niveau de sous-sol à usage de bureau, de
service public et de stationnement situé 4 rue Borel 75017 PARIS.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception, et l’ouvrage a été livré.
En cours de chantier la SNC PARIS-17 ème 4 RUE BOREL a été confrontée à des difficultés, liées à la découverte d’un vice du sol correspondant à la contamination radioactive d’une partie des terres, non identifiée par les études historiques et les études de sol.
La SNC PARIS-17 ème 4 RUE BOREL a organisé le stockage, puis l’évacuation des terres contaminées, sur un site de l’agence nationale pour la gestion de déchets radioactifs (ANDRA).
Compte tenu des coûts associés à l’excavation au traitement sur site, au stockage et à l’évacuation de ces déchets, la SNC PARIS-17 ème 4 RUE BOREL a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD, auprès duquel a été souscrite une police RC Promoteur.
La SNC PARIS - 17ème 4 RUE BOREL a confié la prise en charge de la gestion des terres polluées à la société GINGER NUDEC, aujourd’hui la société GINGER DELEO, puis à la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES.
La société ALLIANZ a réglé la somme de 600.000 euros HT à titre d’indemnité provisionnelle.
Se plaignant de l’absence d’indemnisation par l’assureur de certains postes, la SNC PARIS 17E – 4 RUE BOREL a, par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021, assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par actes d’huissier des 21 juin et 04 juillet 2022, la société ALLIANZ IARD a assigné en garantie les sociétés GINGER DELEO et DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES devant le tribunal judiciaire de PARIS.
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Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 janvier 2024, la SNC PARIS 17E - 4 RUE BOREL demande au juge dela mise en état de :
“- DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux et procéder à tous constats utiles au contradictoire des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa
mission ;
s'adjoindre tout sapiteur ;
Donner son avis sur l'origine, les causes et l’étendue de l’allongement des délais
d’évacuation des terres polluées de l’opération du 4 rue Borel à PARIS ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour mettre fin au préjudice subi ;
Donner son avis factuel et technique sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et les imputabilités respectives aux différents intervenants à l’opération d’évacuation des terres polluées ;
D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
Faire le compte entre les parties ;
Dresser un rapport de ses opérations ;
Annexer au rapport, le cas échéant, les photographies de ses constatations ;
En cas d'urgence reconnue par l'Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux en ce compris les préjudices et les délais de réalisation ;
- DIRE que l’Expert s’expliquera sur les Dires et observations des parties et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personne informée et se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts du Tribunal ;
- DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera à référé au juge du contrôle du Tribunal judiciaire de Paris ;
- METTRE A LA CHARGE de la société ALLIANZ IARD l’avance des frais d’expertise.
- RESERVER les dépens.”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 janvier 2024,la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
“-JUGER que la société ALLIANZ IARD formule ses protestations et réserves à la mesure
d’expertise judiciaire sollicitée ;
-DEBOUTER la société DAHER de l’ensemble de ses demandes ;
-DEBOUTER la SNC PARIS 17 e 4 RUE BOREL de sa demande de mise à la charge des frais d’expertise sur la société ALLIANZ IARD ;”
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES demande au juge de la mise en état de :
“-A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’expertise judiciaire sollicitée n’est ni utile ni pertinente et qu’elle ne peut suppléer la carence des parties adverses dans l’administration de la preuve ;
En conséquence :
DEBOUTER la société Kaufman & Broad de sa demande d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à la société Daher de ses protestations et réserves d’usage qu’elle formule concernant tant les responsabilités encourues que l’expertise judiciaire demandée par la société Kaufman & Broad ;
COMPLETER la mission de l’Expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat de désigner, de la manière suivante :
- Déterminer le type de déchets radioactifs, objets du traitement en cause, au regard de leurs
caractéristiques ; Préciser les règles à respecter, notamment celles relatives à leur conditionnement et leur étiquetage, en fonction de la nature de ces déchets, conformément aux Spécifications de l’ANDRA ;
- Déterminer, au vu des éléments communiqués, notamment des photographies prises sur le chantier, de la documentation technique établie par les sociétés Ginger et Daher, si de l’eau et/ou des déchets interdits et/ou des déchets restreints et/ou des effluents étaient présents au sein des containers préparés par la société Ginger ; préciser les mesures à prendre, conformément aux Spécifications de l’ANDRA, en cas de présence d’un ou plusieurs des éléments précités dans les containers.
RESERVER les dépens.”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société GINGER DELEO demande au juge de la mise en état de :
“- PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société GINGER DELEO sur la demande d’expertise de la SNC PARIS 17EME 4 RUE BOREL.
- REJETER la demande de complément de mission de la société DAHER ainsi libellé :
« Déterminer, au vu des éléments communiqués, notamment des photographies prises sur le chantier, de la documentation technique établie par les sociétés Ginger et Daher, si de l’eau et/ou des déchets interdits et/ou des déchets restreints et/ou des effluents étaient présents au sein des containers préparés par la société Ginger ; préciser les mesures à prendre, conformément aux Spécifications de l’ANDRA, en cas de présence d’un ou plusieurs des éléments précités dans les containers. »
- COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire qu’il plaira au Juge de la mise en état de désigner de la manière suivante :
« Déterminer, au vu des éléments communiqués, notamment des photographies prises sur le chantier, de la documentation établie par les sociétés GINGER DELEO et DAHER, si de l’eau était présente au sein des containers préparés par la société GINGER, en quantité telle que le critère de siccité minimale de 30% imposé par l’ANDRA puisse être susceptible de ne pas être respecté ; Préciser les mesures à prendre, conformément aux Spécifications de l’ANDRA, en cas de présence d’eau dans des proportions non susceptibles de remettre en cause le critère de siccité minimale de 30% imposé par l’ANDRA ; Préciser enfin si les mesures de siccité réalisées par Daher sur le contenu des Big Bag ont mis en évidence un non-respect du critère de siccité minimale de 30% imposé par l’ANDRA.”
*
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que rsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD et la société GINGER DELEO ne s’opposent pas à demande d’expertise sollicitée par la SNC PARIS 17E – 4 RUE BOREL.
La société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES s’y oppose aux motifs que la juridiction dispose déjà de l’ensemble des éléments pour apprécier le bien fondé de la demande, qui concerne un litige contractuel, et que cette demande tend à suppléer la carence probatoire de la société ALLIANZ IARD.
Toutefois, la détermination des causes du retard dans l’évacuation et le traitement des terres polluées, imputées par la société ALLIANZ IARD aux sociétés GINGER DELEO et DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES pour justifier son refus d’indemnisation, relève bien d’un débat technique.
En effet, la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES conteste le rapport du cabinet CPA produit par la société ALLIANZ IARD sur la base d’arguments techniques, tant dans ses conclusion au fond que dans ses conclusions d’incident.
Elle écrit notamment en page 11 de ces dernières que : « l’expert du Cabinet CPA semble arrêter son calcul simpliste, à la comparaison des quantités de déchets à évacuer, sans considérer les différences techniques des phases 1 et 2 de la mission, au premier chef desquels la nécessité d’une entreposage intermédiaire, impliquant notamment des conditionnements et étiquetage différents. ».
Il apparaît justement utile et opportun de soumettre ces éléments à l’avis d’un expert judiciaire, afin d’éclairer le tribunal sur l’origine du retard allégué par la société ALLIANZ IARD, et pour permettre à la juridiction d’apprécier la pertinence des moyens de défense soulevés par les sociétés DAHER NUCLEAR TECHNLOGIES et GINGER DELEO.
De même, si la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES reproche à la société ALLIANZ IARD de se fonder uniquement sur le rapport du cabinet CPA, en déplorant ne pas avoir pris part à ces investigations, la désignation d’un expert judiciaire avec la participation de toutes les parties au litige permettra d’assurer un caractère contradictoire aux investigations menées.
Enfin, la circonstance que les déchets sont désormais enfouis ne fait pas obstacle au prononcé d’une expertise judiciaire dès lors que celle-ci peut se dérouler sur pièces.
S’agissant des demandes de complément d’expertise des sociétés DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES et GINGER DELEO, les chefs de missions qu’elles proposent seront tous pris en compte, en ce qu’ils sont susceptibles d’éclairer le tribunal sur leur responsabilité éventuelle.
En conséquence, il convient de procéder à la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la SNC PARIS 17E – 4 RUE BOREL, dès lors qu’elle est demanderesse à la mesure d’expertise, et qu’elle y a intérêt.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Selon l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel « en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »;
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et invitation à médiation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et avant dire-droit concernant l’expertise, et par mesure d’administration judiciaire s’agissant de l’injonction de rencontrer un médiateur, mise à disposition au greffe :
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Monsieur [X] [R]
197 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tel : 01-42-22-81-09
Mel : maitre.[R]@cabinet[R].com
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le : 31 mai 2024
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
RAPPELONS que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ainsi que l'expert;
DISONS qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
DISONS aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS en qualité d'expert :
Madame [J] [N] née [Y]
DESS traitement des eaux et nuisances industrielles, DESS Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises
55, boulevard Sérurier
75019 PARIS
Port. : 06.14.13.52.17
Email : [J].[Y]@astconseil.com
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission, sous réserve que les parties ne sollicitent pas qu'il sursoie à ses opérations pendant le temps de la médiation éventuelle, de :
-se rendre sur les lieux et procéder à tous constats utiles au contradictoire des parties ;
-se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-s'adjoindre tout sapiteur ;
-donner son avis sur l'origine, les causes et l’étendue de l’allongement des délais d’évacuation des terres polluées de l’opération du 4 rue Borel à PARIS ;
-donner son avis sur les solutions appropriées pour mettre fin au préjudice allégué ;
-donner son avis factuel et technique sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et les imputabilités respectives aux différents intervenants à l’opération d’évacuation des terres polluées ;
-d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
- déterminer, au vu des éléments communiqués, notamment des photographies prises sur le chantier, de la documentation technique établie par les sociétés GINGER DELEO et DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES :
* si de l’eau était présente au sein des containers préparés par la société GINGER DELEO, en quantité telle que le critère de siccité minimale de 30 % imposé par l’ANDRA est susceptible de ne pas avoir été respecté ;
* si des déchets interdits et/ou des déchets restreints et/ou des effluents étaient présents au sein des containers préparés par la société GINGER DELEO ;
-préciser les mesures à prendre, conformément aux spécifications de l’ANDRA, en cas de présence d’un ou plusieurs des éléments précités dans les containers, y compris en présence d’eau dans des proportions non susceptibles de remettre en cause le critère de siccité minimale de 30 % imposée par l’ANDRA ;
-préciser enfin si les mesures de siccité réalisées par la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES sur le contenu des Big Bag ont mis en évidence un non-respect du critère de siccité minimale de 30 % imposé par l’ANDRA ;
-faire le compte entre les parties ;
-dresser un rapport de ses opérations ;
-annexer au rapport, le cas échéant, les photographies de ses constatations ;
- en cas d'urgence reconnue par l'Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux en ce compris les préjudices et les délais de réalisation ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
➢convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➢se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
➢si nécessaire, se rendre sur les lieux, 4 rue Borel à PARIS, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➢entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
➢à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations en tenant compte de la décision éventuelle des parties d'entrer en médiation, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➢en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
➢en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
➢en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
➢en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
➢en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➢en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que si les parties trouvent un accord, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l'état, accompagné de sa demande de rémunération ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la SNC PARIS 17E - RUE BOREL à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 juin 2024 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
DISONS que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure;
ORDONNONS le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ou la finalisation d'un accord amiable entre les parties;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2024 à 13h40 pour :
- vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert
- justification de la rencontre avec le médiateur
- avis des parties sur un retrait du rôle ;
INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RESERVONS les dépens ;
LAISSONS à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024
Madame Inès SOUAMES Monsieur Mathieu DELSOL
Le Greffier Le Juge de la mise en état