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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-20.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.855

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant "Les Méjanes", bâtiment B, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1°/ de M. C... Jean-Jacques, demeurant le Chef lieu les Contamines à Montjoie, Le Fayet (Haute-Savoie), 2°/ de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde dont le siège social est ... (9e), et encore ayant son siège à Monte Carlo, avenue de Grande Bretagne n° 45, prise en la personne de son agent, M. A..., 3°/ de M. Carlo Y..., magasin Pasta and cheese, demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; M. C... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. C..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. C..., réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1989), que, victime de dégâts causés par des eaux provenant de l'appartement de M. X... occupé, pendant une période non précisée, à titre précaire par M. Z..., M. C... demanda à M. X... la réparation de son préjudice ; que celui-ci appela en garantie M. Z... et la compagnie Via-Le-Monde ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, alors que, d'une part, la déclaration d'une partie ne pouvant être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit, en se fondant sur une lettre dans laquelle M. X... se bornait à reconnaître être responsable des désordres et s'engageait à réparer le préjudice de M. B..., la cour d'appel aurait violé l'article 1354 du Code civil alors que, d'autre part, en décidant que l'origine des dégâts étant demeuré inconnue, le propriétaire était responsable des dommages, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre le fait de la chose dont M. X... était gardien et le dommage, alors qu'en outre, la remise de la chose par le prêteur ayant pour effet de conférer à l'emprunteur la qualité de gardien de la chose empruntée, en déclarant que le propriétaire devait être présumé responsable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, de leur côté, M. X... et M. C... reprochent à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie Via Le Monde alors que, en écartant la garantie au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve que la police avait commencé à courir lorsque le sinistre s'était manifesté, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que le sinistre est imputable à une fuite d'eau dans un appartement dont M. X... est propriétaire, et que l'origine de cette fuite est demeurées inconnue ainsi que la date du sinistre ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X..., présumé gardien en qualité de propriétaire, ne se dégageait pas de sa responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, et qu'il y avait lieu, dès lors, de mettre hors de cause M. Z... et son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ;

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